LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000032405816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/58/LEGIARTI000032405816.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000043215044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/50/LEGIARTI000043215044.xml
---
###### Article L131-2
@ -18,24 +18,28 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la
Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des
gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Son rapport annuel comporte l'analyse de leurs plans d'investissements,
Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements,
notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence
avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau
de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (CE) n° 714/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès
au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, par
le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.
Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans
d'investissements.<br />
de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de
l'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux
réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des
recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.<br />
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités,
faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les
consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas
échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des avis
et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence,
notamment en matière de prix, du marché de détail.<br />
nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en
œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur
impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille
l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et
évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce
type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des
avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la
transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.<br />
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4,
5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000036436119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/61/LEGIARTI000036436119.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043215057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/50/LEGIARTI000043215057.xml
---
###### Article L134-1
@ -46,9 +46,9 @@ d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;<br />
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles
interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès
au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;<br />
interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de
l'électricité ;<br />
9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L.
271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000039370177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/01/LEGIARTI000039370177.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2022-06-16
Identifiant: LEGIARTI000043215119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/51/LEGIARTI000043215119.xml
---
###### Article L134-18
@ -13,16 +13,19 @@ Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de
régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des
ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des
exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de
stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur
le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des
exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de
carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de
l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique
de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont
l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.<br />
d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport
ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz
naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des
fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental
bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à
l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage
géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage
d'énergie dans le système électrique ainsi qu'auprès des autres entreprises
intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage,
transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants
d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut
également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de
contribuer à son information.<br />
La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des
entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000042144907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144907.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043215127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/51/LEGIARTI000043215127.xml
---
###### Article L134-25
@ -24,32 +24,38 @@ utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les
fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux
articles suivants.<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du
président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les
manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz
naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement
intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce
gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et
2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle
d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce
schéma ou dans ce plan.<br />
<div>
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande
du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les
manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz
naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement
intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce
gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1
et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle
d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce
schéma ou dans ce plan.<br />
</div>
<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation
professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de
l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement
(CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute
autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux
articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à
porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du
mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent
code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions
fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre
préalablement en demeure.
(UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une
agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou
de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles
définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux
codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du
règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur
le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur
application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au
fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de
capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la
part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L.
134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000027725268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/52/LEGIARTI000027725268.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043215146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/51/LEGIARTI000043215146.xml
---
###### Article L135-4
@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/52/LEGIARTI000027725268.xml
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements,
terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et
parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité
de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de
gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une
activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage,
transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer
dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.<br />
réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional,
des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce
ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou
de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié
ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de
carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités
habituelles d'ouverture.<br />
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et
factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000023986469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/64/LEGIARTI000023986469.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000043214955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/49/LEGIARTI000043214955.xml
---
###### Article L321-11
@ -13,11 +13,11 @@ Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à
mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à
la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.<br />
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de
son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à
l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires
et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours
à des marchés organisés.<br />
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les
autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des
missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles,
non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations
publiques ou le recours à des marchés organisés.<br />
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de
transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les
@ -34,5 +34,14 @@ discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du rése
public de transport.<br />
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le gestionnaire du réseau public
de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des
conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise
d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité
produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les
agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent
offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que
ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire
la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent
l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. Le gestionnaire du
réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de
cette mission.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000032008237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008237.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000043214943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/49/LEGIARTI000043214943.xml
---
###### Article L321-6
@ -12,16 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008237.xml
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le
réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son
développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des
consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et
l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.<br />
consommateurs, des exploitants d'installations de stockage, la connexion avec
les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des
autres pays européens.<br />
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du
A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du
réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses
raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation
et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend
notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation
pluriannuelle de l'énergie, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.<br />
notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation
pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan
national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7. Il tient également compte du
potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de
stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une
solution de substitution aux développements du réseau.<br />
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui
doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans,
@ -29,21 +36,20 @@ répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux
investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un
calendrier de tous les projets d'investissements.<br />
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de
régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte,
selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle
rend publique la synthèse de cette consultation.<br />
Le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de
l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des
modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend
publique la synthèse de cette consultation.<br />
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière
d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant
élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué
par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation
de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de
l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau
public de transport la modification du schéma décennal de développement du
réseau.<br />
par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin
2019. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de
l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie,
instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du
5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la
modification du schéma décennal de développement du réseau.<br />
Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à
l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000039784775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/47/LEGIARTI000039784775.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000043214904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/49/LEGIARTI000043214904.xml
---
###### Article L322-8
@ -17,8 +17,8 @@ service des régies :<br />
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de
développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des
installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion
avec d'autres réseaux ;<br />
installations des consommateurs, des producteurs et des installations de
stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;<br />
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise
d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000032970203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970203.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043214909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/49/LEGIARTI000043214909.xml
---
###### Article L322-9
@ -25,9 +25,22 @@ d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé so
définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités
prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10.<br />
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L.
337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son
choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il
exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et
transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à
des marchés organisés.
Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les
fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires
à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L.
337-10, aux services auxiliaires et, le cas échéant, à des services de
flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles,
non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations
publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de
l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de
services auxiliaires ou de services de flexibilité fondée sur le marché
n'apparaît pas économiquement judicieuse ou efficace.<br />
Les modalités et règles pour la fourniture de services auxiliaires et de
services de flexibilité à chaque gestionnaire de réseau public de distribution
d'électricité, hormis celles relatives à la couverture des pertes, sont
approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur
mise en œuvre.<br />
Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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@ -1,14 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000023986606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/66/LEGIARTI000023986606.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043214879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/48/LEGIARTI000043214879.xml
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###### Article L332-6
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non
domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que
les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire
souscrite.<br />
Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les
trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente
d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à
tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres
prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031069470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/94/LEGIARTI000031069470.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043215179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/51/LEGIARTI000043215179.xml
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###### Article L335-2
@ -16,10 +16,40 @@ production et la consommation sur le territoire métropolitain continental,
notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs
est la plus élevée.<br />
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au
respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité
retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à
l'article L. 141-8.<br />
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à éviter à
moyen terme la défaillance du système électrique conformément au critère prévu à
l'article L. 141-7.<br />
Lorsque ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquations
européennes mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité
n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de
mécanisme de capacité, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été
procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement, le
ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme
d'obligation de capacité pour ces mêmes années aussi longtemps qu'aucune
difficulté d'adéquation n'est identifiée.<br />
Pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il a déjà été procédé à la
certification de certaines capacités, le ministre chargé de l'énergie suspend
par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour l'une ou
l'autre de ces années lorsque, dans les conditions précisées à l'alinéa
précédent, il n'a pas été identifié, avant le 31 décembre de l'année qui
précède, de difficulté d'adéquation des ressources pour l'année considérée.<br />
Après trois années de suspension consécutives, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport dans lequel il présente une évaluation de la mise en œuvre
du dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement
en électricité, au regard de la persistance ou non d'une difficulté d'adéquation
des ressources. Cette évaluation est assortie de recommandations sur le maintien
ou la suppression du dispositif.<br />
La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des
contrats déjà conclus à la date de la décision de suspension et sans préjudice
de l'obligation, découlant de l'article L. 335-1, pour les fournisseurs, les
consommateurs finals et les gestionnaires de réseau pour leurs pertes de
contribuer en tant que de besoin au financement de ces contrats, en fonction des
caractéristiques de consommation de leurs clients.<br />
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché
français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031067788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/77/LEGIARTI000031067788.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043215189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/51/LEGIARTI000043215189.xml
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###### Article L335-3
@ -34,4 +34,18 @@ Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité
financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où
la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.<br />
III. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
III. - Une installation de production dont la production commerciale a débuté
après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant
fossile par kWh d'électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère
effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019.<br />
Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le
4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par
kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne
par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère
effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.<br />
Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus au
précédent alinéa sont définies par décret.<br />
IV. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031063253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/32/LEGIARTI000031063253.xml
Date de début: 2021-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043215159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/51/LEGIARTI000043215159.xml
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###### Article L341-3
@ -31,9 +31,9 @@ réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs
des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour
encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à
améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de
l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et
la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de
productivité.<br />
l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité,
l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à
rechercher des efforts de productivité.<br />
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de
politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe