Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000045911797
NOR: ENER2211643R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/91/17/JORFTEXT000045911797.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985188
- [Section 5 : Confidentialité des informations sensibles](section_5)
- [Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité](section_6)
- [Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations](section_7)
- [Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental](section_8)

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Date de début: 2022-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045912310
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###### Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
- [Article L111-111](article_l111-111.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045912312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/23/LEGIARTI000045912312.xml
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###### Article L111-111
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la
conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l'objet d'une
distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables
est réalisée sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la
programmation pluriannuelle de l'énergie du volet prévu au 6° du II de l'article
L. 141-5.<br />
Pendant la période de conversion des usages associés à ces réseaux à
l'électricité ou aux énergies renouvelables, les investissements nécessaires à
l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que
les déficits d'exploitation du service, peuvent être partiellement pris en
charge par l'Etat, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices
de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un
accord préalable passé avec l'Etat, et de l'inscription dans la programmation
pluriannuelle de l'énergie d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux selon
les modalités prévues au 6° du II de l'article L. 141-5.<br />
Cet accord, passé entre l'Etat et les communes concernées, comprend un
calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Les opérations
nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne
peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation peuvent, aux termes de
l'accord, faire l'objet de dispositions spécifiques. L'accord définit les
conditions de l'intervention financière de l'Etat, qui ne peut excéder une durée
de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts
financiers et des risques, d'une part, entre la commune organisatrice du réseau
de distribution et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de
concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il fixe les
modalités selon lesquelles la commune rend compte de l'avancement de la
conversion énergétique sur son territoire et les conditions du versement des
aides financières de l'Etat, notamment au regard de cet avancement, ainsi que la
part des coûts des investissements et celle des déficits d'exploitation qui
peuvent être couvertes par les aides de l'Etat, en tenant compte des obligations
spécifiques associées à la conversion. Il précise aussi les parts
correspondantes non couvertes par les aides financières de l'Etat, qui restent à
la charge de la commune.<br />
Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue l'exécution
technique et financière de tout contrat de concession faisant l'objet d'une
intervention financière de l'Etat selon les modalités définies aux deux alinéas
précédents, notamment les compensations dont bénéficie le concessionnaire et sa
rémunération, en veillant à la bonne application du partage des risques,
notamment financiers, prévu au contrat. Elle communique ses évaluations aux
communes et aux autorités compétentes de l'Etat.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les éléments faisant
l'objet d'une évaluation par la Commission, sont précisées par décret pris après
avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985699
- [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045912354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/23/LEGIARTI000045912354.xml
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###### Article L131-5
La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la
conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou
aux énergies renouvelables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2022-06-16
Identifiant: LEGIARTI000044338555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/85/LEGIARTI000044338555.xml
Date de début: 2022-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045914025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/40/LEGIARTI000045914025.xml
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###### Article L141-5
@ -69,7 +69,19 @@ nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation
5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une
énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de
consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet
fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.<br />
fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code ;<br />
6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié,
faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux
énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux
de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et
définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation
des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée
par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie
conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur
l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution
électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à
l'article L. 111-111 n'excède vingt ans.<br />
Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de
développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation