LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048727345
NOR: ECOX2322957L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
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République française 2023-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-03
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046674253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/42/LEGIARTI000046674253.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048849426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/94/LEGIARTI000048849426.xml
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###### Article L124-1
@ -20,16 +20,31 @@ l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des
établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue
à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les
professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
d'accepter ce mode de règlement.<br />
définis par décret en Conseil d'Etat. Sont tenus d'accepter ce mode de règlement
:<br />
1° Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie ;<br />
2° Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention
prévue à l'article L. 353-1 du même code ;<br />
3° Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de
la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
4° Les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;<br />
5° Pour les logements qui font l'objet de la convention prévue au même article
L. 353-1, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.
411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L.
481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière
logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association
ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même
code.<br />
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent