diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-03
-Date de fin: 2023-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000046674253
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/42/LEGIARTI000046674253.xml
+Date de début: 2023-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048849426
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/94/LEGIARTI000048849426.xml
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###### Article L124-1
@@ -20,16 +20,31 @@ l'article 200 quater du code général des impôts.
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
-définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
-d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
-633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
-convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des
-établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de
-l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue
-à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les
-professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
-environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
-d'accepter ce mode de règlement.
+définis par décret en Conseil d'Etat. Sont tenus d'accepter ce mode de règlement
+:
+
+1° Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie ;
+
+2° Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
+code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention
+prévue à l'article L. 353-1 du même code ;
+
+3° Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article
+L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de
+la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de
+l'habitation ;
+
+4° Les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
+environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;
+
+5° Pour les logements qui font l'objet de la convention prévue au même article
+L. 353-1, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.
+411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L.
+481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière
+logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles
+immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association
+ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même
+code.
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent