Décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit

Application de l'article 94 (III, 3°) de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038702420
NOR: TRER1910429D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/70/24/JORFTEXT000038702420.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749557
- [Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement](section_3) - [Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles](section_4) - [Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles](section_4)
- [Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel](section_5) - [Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel](section_5)
- [Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz](section_6)

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Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038706083
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###### Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz
- [Article D453-20](article_d453-20.md)
- [Article D453-21](article_d453-21.md)
- [Article D453-22](article_d453-22.md)
- [Article D453-23](article_d453-23.md)
- [Article D453-24](article_d453-24.md)
- [Article D453-25](article_d453-25.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038706085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706085.xml
---
###### Article D453-20
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes
d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas
échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ;<br />
2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel
d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz
naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de
distribution de gaz naturel de pression supérieure ;<br />
3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement
d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement
d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de
biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution
de gaz naturel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038706087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706087.xml
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###### Article D453-21
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de
gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de
production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la
validation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain
continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le
plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une
nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait.<br />
Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038706089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706089.xml
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###### Article D453-22
Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel
est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de
production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le
gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires
de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet
de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.<br />
Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de
renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant
au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de
production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder
et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique
adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur
réalisation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des
probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz
et du potentiel de méthanisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2021-01-17
Identifiant: LEGIARTI000038706091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706091.xml
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###### Article D453-23
Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel
est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de
production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés
aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou
pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été
effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement
mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du
ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent
conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils
soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de
l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions
suivantes :<br />
1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au
plafond ;<br />
2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme
d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport
est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
de transport de ce gestionnaire ;<br />
3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme
d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution
est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public
de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.<br />
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio
technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.<br />
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de
régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation
des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie
peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa
réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que
l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif.
Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.<br />
Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les
investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux
respectifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2021-01-17
Identifiant: LEGIARTI000038706095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706095.xml
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###### Article D453-24
Par dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre
pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme
d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio
technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation
de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du
renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le
quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la
part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités
de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de
raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone
géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la
probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond.<br />
Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de
l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions
suivantes :<br />
1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur
au plafond ;<br />
2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme
d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport
est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
de transport de ce gestionnaire ;<br />
3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme
d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution
est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public
de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.<br />
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio
technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.<br />
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de
régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation
des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie
peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa
réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que
l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif.
Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.<br />
Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation
de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des
gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de
leurs réseaux respectifs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038706097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706097.xml
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###### Article D453-25
Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par
un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour
raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure
à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de
l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part
des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le
raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la
capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part
des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.