diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749557
- [Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles](section_4)
- [Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel](section_5)
+- [Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz](section_6)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038706083
+---
+
+###### Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz
+
+- [Article D453-20](article_d453-20.md)
+- [Article D453-21](article_d453-21.md)
+- [Article D453-22](article_d453-22.md)
+- [Article D453-23](article_d453-23.md)
+- [Article D453-24](article_d453-24.md)
+- [Article D453-25](article_d453-25.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-20.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038706085
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706085.xml
+---
+
+###### Article D453-20
+
+Au sens de la présente section, on entend par :
+
+1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes
+d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas
+échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ;
+
+2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel
+d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz
+naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de
+distribution de gaz naturel de pression supérieure ;
+
+3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement
+d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement
+d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de
+biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution
+de gaz naturel.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-21.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038706087
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706087.xml
+---
+
+###### Article D453-21
+
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
+élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de
+gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de
+production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la
+validation de la Commission de régulation de l'énergie.
+
+Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain
+continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le
+plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une
+nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait.
+
+Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-22.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038706089
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706089.xml
+---
+
+###### Article D453-22
+
+Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel
+est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de
+production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le
+gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires
+de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet
+de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.
+
+Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de
+renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant
+au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de
+production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder
+et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique
+adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur
+réalisation.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des
+probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz
+et du potentiel de méthanisation.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-23.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2021-01-17
+Identifiant: LEGIARTI000038706091
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706091.xml
+---
+
+###### Article D453-23
+
+Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel
+est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de
+production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés
+aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou
+pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été
+effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement
+mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du
+ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de
+distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent
+conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils
+soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.
+
+Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de
+l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions
+suivantes :
+
+1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au
+plafond ;
+
+2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme
+d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
+coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
+calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
+présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport
+est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
+de transport de ce gestionnaire ;
+
+3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme
+d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
+coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
+calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
+présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution
+est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
+de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public
+de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.
+
+La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des
+réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio
+technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.
+
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
+concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de
+régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation
+des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie
+peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa
+réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que
+l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif.
+Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de
+transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.
+
+Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des
+réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les
+investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux
+respectifs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-24.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-24.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-24.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2021-01-17
+Identifiant: LEGIARTI000038706095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706095.xml
+---
+
+###### Article D453-24
+
+Par dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre
+pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme
+d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio
+technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation
+de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du
+renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le
+quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la
+part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités
+de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de
+raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone
+géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la
+probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond.
+
+Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de
+l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions
+suivantes :
+
+1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur
+au plafond ;
+
+2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme
+d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
+coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
+calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
+présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport
+est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
+de transport de ce gestionnaire ;
+
+3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme
+d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des
+coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année
+calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la
+présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution
+est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau
+de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public
+de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.
+
+La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des
+réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio
+technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.
+
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
+concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de
+régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation
+des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie
+peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa
+réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que
+l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif.
+Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de
+transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.
+
+Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation
+de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des
+gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
+réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de
+leurs réseaux respectifs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-25.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-25.md
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index 00000000..aa2108c1
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-25.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038706097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706097.xml
+---
+
+###### Article D453-25
+
+Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par
+un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour
+raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure
+à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de
+l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part
+des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le
+raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la
+capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part
+des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.