diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md index 20ae914d..7188b48f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749557 - [Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement](section_3) - [Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles](section_4) - [Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel](section_5) +- [Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz](section_6) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md new file mode 100644 index 00000000..a5b84330 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000038706083 +--- + +###### Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz + +- [Article D453-20](article_d453-20.md) +- [Article D453-21](article_d453-21.md) +- [Article D453-22](article_d453-22.md) +- [Article D453-23](article_d453-23.md) +- [Article D453-24](article_d453-24.md) +- [Article D453-25](article_d453-25.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-20.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-20.md new file mode 100644 index 00000000..68a3f38d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-20.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038706085 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706085.xml +--- + +###### Article D453-20 + +Au sens de la présente section, on entend par :
+ +1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes +d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas +échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ;
+ +2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel +d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz +naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de +distribution de gaz naturel de pression supérieure ;
+ +3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement +d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement +d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de +biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution +de gaz naturel. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-21.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-21.md new file mode 100644 index 00000000..c18160d5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-21.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038706087 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706087.xml +--- + +###### Article D453-21 + +Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel +élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de +gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de +production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la +validation de la Commission de régulation de l'énergie.
+ +Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain +continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le +plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une +nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait.
+ +Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-22.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-22.md new file mode 100644 index 00000000..09d59f93 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-22.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038706089 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706089.xml +--- + +###### Article D453-22 + +Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel +est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de +production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le +gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires +de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet +de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.
+ +Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de +renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant +au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de +production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder +et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique +adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur +réalisation.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des +probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz +et du potentiel de méthanisation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-23.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-23.md new file mode 100644 index 00000000..cffd6d41 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-23.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2021-01-17 +Identifiant: LEGIARTI000038706091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706091.xml +--- + +###### Article D453-23 + +Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel +est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de +production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés +aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou +pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été +effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement +mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du +ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de +distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent +conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils +soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.
+ +Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de +l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions +suivantes :
+ +1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au +plafond ;
+ +2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme +d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des +coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année +calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la +présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport +est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau +de transport de ce gestionnaire ;
+ +3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme +d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des +coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année +calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la +présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution +est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau +de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public +de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.
+ +La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des +réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio +technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.
+ +Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel +concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de +régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation +des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie +peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa +réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que +l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. +Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de +transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.
+ +Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des +réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les +investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux +respectifs. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-24.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-24.md new file mode 100644 index 00000000..f1c5d6dc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-24.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2021-01-17 +Identifiant: LEGIARTI000038706095 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706095.xml +--- + +###### Article D453-24 + +Par dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre +pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme +d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio +technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation +de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du +renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le +quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la +part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités +de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de +raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone +géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la +probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond.
+ +Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de +l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions +suivantes :
+ +1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur +au plafond ;
+ +2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme +d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des +coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année +calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la +présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport +est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau +de transport de ce gestionnaire ;
+ +3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme +d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des +coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année +calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la +présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution +est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau +de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public +de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.
+ +La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des +réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio +technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.
+ +Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel +concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de +régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation +des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie +peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa +réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que +l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. +Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de +transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.
+ +Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation +de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des +gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel +réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de +leurs réseaux respectifs. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-25.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-25.md new file mode 100644 index 00000000..aa2108c1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d453-25.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038706097 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/60/LEGIARTI000038706097.xml +--- + +###### Article D453-25 + +Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par +un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour +raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure +à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de +l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part +des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le +raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la +capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part +des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.