Décret n° 2024-443 du 17 mai 2024 précisant les modalités de présentation du plan de performance énergétique pour les entreprises bénéficiaires de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049548225
NOR: ECOI2412652D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/54/82/JORFTEXT000049548225.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000046769699
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Date de début: 2024-05-19
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D122-20
@ -42,6 +42,17 @@ de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au
cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce
document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au
cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir
justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de
référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le
préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en
application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés,
l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31
mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide et,
s'agissant de l'aide demandée au titre des coûts supportés en 2023, avant le 24
mai 2024.<br />
Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont
tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au
troisième alinéa.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000046769701
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Date de début: 2024-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049551665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551665.xml
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###### Article D122-21
@ -22,14 +22,14 @@ et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de servi
et de paiement de la transmission de ce plan.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice
de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à
2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre
2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier
alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.<br />
de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur
plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur
l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D.
122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.<br />
Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan
de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique
identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans
leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité
énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont
proportionnés à l'aide versée.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000046769793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769793.xml
Date de début: 2024-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049551659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551659.xml
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###### Article D122-23
@ -14,22 +14,33 @@ atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates
suivantes :<br />
1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021
à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
cette dernière date ;<br />
à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
avant cette dernière date ;<br />
2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025
à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
cette dernière date ;<br />
à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
avant cette dernière date ;<br />
3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029
à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
cette dernière date.<br />
à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
avant cette dernière date ;<br />
4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux
entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de
référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en
application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de
référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces
entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du
plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième
année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise
en service avant cette dernière date.<br />
II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une
attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système
@ -37,18 +48,18 @@ de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut
d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour
lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.<br />
III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée
au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D.
122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de
l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce
dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance
mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de
l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification
de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet.
Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du
préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la
présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est
réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée
à l'Agence de services et de paiement.<br />
IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une
demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font
une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les
seuils et échéances prévus au I.