diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-22
-Date de fin: 2024-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000046769699
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/96/LEGIARTI000046769699.xml
+Date de début: 2024-05-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049551673
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551673.xml
---
###### Article D122-20
@@ -42,6 +42,17 @@ de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au
cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce
document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
+Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au
+cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir
+justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de
+référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le
+préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en
+application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés,
+l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31
+mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide et,
+s'agissant de l'aide demandée au titre des coûts supportés en 2023, avant le 24
+mai 2024.
+
Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont
tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au
troisième alinéa.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md
index 796b74d7db..411e6598dd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-22
-Date de fin: 2024-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000046769701
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769701.xml
+Date de début: 2024-05-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049551665
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551665.xml
---
###### Article D122-21
@@ -22,14 +22,14 @@ et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de servi
et de paiement de la transmission de ce plan.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice
-de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à
-2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre
-2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier
-alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
+de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur
+plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur
+l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D.
+122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
-Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan
-de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique
-identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
+Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans
+leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité
+énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont
proportionnés à l'aide versée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md
index 1b7561d2d3..16a2c2ad71 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md
@@ -1,54 +1,65 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-22
-Date de fin: 2024-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000046769793
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769793.xml
+Date de début: 2024-05-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049551659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551659.xml
---
###### Article D122-23
-I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent
+I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent
atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates
suivantes :
1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021
-à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
-avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
-novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
-cette dernière date ;
+à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
+engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
+30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
+avant cette dernière date ;
2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025
-à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
-avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
-novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
-cette dernière date ;
+à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
+engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
+30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
+avant cette dernière date ;
3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029
-à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
-avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
-novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
-cette dernière date.
+à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
+engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
+30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
+avant cette dernière date ;
-II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une
+4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux
+entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de
+référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en
+application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de
+référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces
+entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
+engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du
+plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième
+année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise
+en service avant cette dernière date.
+
+II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une
attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système
de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut
d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour
lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
-III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée
-au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D.
-122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de
-l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce
-dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
+III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance
+mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de
+l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification
+de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet.
+Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du
préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la
présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est
réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée
à l'Agence de services et de paiement.
-IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une
-demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
+IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font
+une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les
seuils et échéances prévus au I.