diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md index 35dc705a8e..1469b6d329 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-22 -Date de fin: 2024-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000046769699 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/96/LEGIARTI000046769699.xml +Date de début: 2024-05-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049551673 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551673.xml --- ###### Article D122-20 @@ -42,6 +42,17 @@ de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
+Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au +cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir +justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de +référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le +préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en +application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, +l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 +mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide et, +s'agissant de l'aide demandée au titre des coûts supportés en 2023, avant le 24 +mai 2024.
+ Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md index 796b74d7db..411e6598dd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d122-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-22 -Date de fin: 2024-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000046769701 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769701.xml +Date de début: 2024-05-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049551665 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551665.xml --- ###### Article D122-21 @@ -22,14 +22,14 @@ et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de servi et de paiement de la transmission de ce plan.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice -de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à -2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre -2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier -alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
+de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur +plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur +l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D. +122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
-Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan -de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique -identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur +Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans +leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité +énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont proportionnés à l'aide versée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md index 1b7561d2d3..16a2c2ad71 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d122-23.md @@ -1,54 +1,65 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-22 -Date de fin: 2024-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000046769793 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769793.xml +Date de début: 2024-05-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049551659 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551659.xml --- ###### Article D122-23 -I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent +I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 -à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés -avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 -novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant -cette dernière date ;
+à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été +engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le +30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service +avant cette dernière date ;
2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 -à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés -avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 -novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant -cette dernière date ;
+à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été +engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le +30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service +avant cette dernière date ;
3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 -à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés -avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 -novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant -cette dernière date.
+à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été +engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le +30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service +avant cette dernière date ;
-II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une +4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux +entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de +référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en +application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de +référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces +entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été +engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du +plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième +année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise +en service avant cette dernière date.
+ +II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
-III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée -au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. -122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de -l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce -dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de +III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance +mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de +l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification +de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. +Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.
-IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une -demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir +IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font +une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.