Décret n° 2024-443 du 17 mai 2024 précisant les modalités de présentation du plan de performance énergétique pour les entreprises bénéficiaires de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049548225 NOR: ECOI2412652D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/54/82/JORFTEXT000049548225.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-22
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Date de fin: 2024-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000046769699
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/96/LEGIARTI000046769699.xml
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Date de début: 2024-05-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049551673
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551673.xml
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###### Article D122-20
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@ -42,6 +42,17 @@ de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au
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cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce
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document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
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Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au
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cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir
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justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de
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référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le
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préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en
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application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés,
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l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31
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mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide et,
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s'agissant de l'aide demandée au titre des coûts supportés en 2023, avant le 24
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mai 2024.<br />
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Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont
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tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au
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troisième alinéa.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-22
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Date de fin: 2024-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000046769701
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769701.xml
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Date de début: 2024-05-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049551665
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551665.xml
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###### Article D122-21
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@ -22,14 +22,14 @@ et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de servi
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et de paiement de la transmission de ce plan.<br />
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Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice
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de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à
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2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre
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2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier
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alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.<br />
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de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur
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plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur
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l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D.
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122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.<br />
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Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan
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de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique
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identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
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Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans
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leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité
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énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
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investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont
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proportionnés à l'aide versée.<br />
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@ -1,54 +1,65 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-22
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Date de fin: 2024-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000046769793
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769793.xml
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Date de début: 2024-05-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049551659
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/16/LEGIARTI000049551659.xml
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###### Article D122-23
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I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent
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I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent
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atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates
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suivantes :<br />
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1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021
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à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
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avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
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novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
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cette dernière date ;<br />
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à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
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engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
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30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
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avant cette dernière date ;<br />
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2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025
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à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
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avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
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novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
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cette dernière date ;<br />
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à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
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engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
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30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
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avant cette dernière date ;<br />
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3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029
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à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
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avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
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novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
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cette dernière date.<br />
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à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
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engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le
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30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service
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avant cette dernière date ;<br />
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II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une
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4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux
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entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de
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référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en
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application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de
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référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces
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entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été
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engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du
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plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième
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année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise
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en service avant cette dernière date.<br />
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II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une
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attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système
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de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut
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d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour
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lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.<br />
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III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée
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au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D.
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122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de
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l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce
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dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
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III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance
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mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de
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||||
l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification
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de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet.
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Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
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l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du
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préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la
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présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est
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réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée
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à l'Agence de services et de paiement.<br />
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IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une
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demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
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IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font
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||||
une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
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desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les
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seuils et échéances prévus au I.
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