Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-26
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Date de fin: 2021-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000043857272
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/72/LEGIARTI000043857272.xml
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Date de début: 2021-12-31
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Date de fin: 2022-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000044846003
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/84/60/LEGIARTI000044846003.xml
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###### Article D251-8
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@ -79,7 +79,7 @@ b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;<br />
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3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
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correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est
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inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de
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dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre si le
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dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le
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véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en
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France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation
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depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du
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@ -125,10 +125,10 @@ du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ;<br />
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5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
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celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
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général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application,
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le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011
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bis du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé
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par le seuil de 109 grammes et le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil
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de 104 grammes pour les véhicules suivants :<br />
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le cas échéant, de l'abattement prévu au 2° du IV de l'article 1012 ter du même
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code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le
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seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99
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grammes pour les véhicules suivants :<br />
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-ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4°
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de l'article 1007 du code général des impôts ;<br />
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