Décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021 relatif au critère de sécurité d'approvisionnement électrique mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044559349
NOR: TRER2133373D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/93/JORFTEXT000044559349.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-24
Date de fin: 2021-12-27
Identifiant: LEGIARTI000041816341
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Date de début: 2021-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044622322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/23/LEGIARTI000044622322.xml
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###### Article D141-12-6
Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7
est tel que :<br />
Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie
mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie,
le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la
France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non
distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L.
141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du
règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur
le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre
chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6
mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle
de l'énergie.<br />
-la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;<br />
En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un
délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de
l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la
France métropolitaine continentale.<br />
-et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre
offre-demande est inférieure à deux heures.<br />
La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens
exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre
entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le
recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel
aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport
frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation,
la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de
consommateurs.
Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère
prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.