LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000868448 Ancien identifiant: 1LX946628 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868448.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985566
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###### Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
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- [Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité](paragraphe_2)
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000031055753
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000031814565
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###### Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
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###### Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
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- [Article L121-28-1](article_l121-28-1.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023985618
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/56/LEGIARTI000023985618.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031069280
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/92/LEGIARTI000031069280.xml
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###### Article L121-29
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I. ― Un fonds, dénommé "Fonds de péréquation de l'électricité" et dont la
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gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir
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entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les
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charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à
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l'article L. 121-4.<br />
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Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en
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vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution
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d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux
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publics mentionnée à l'article L. 121-4.<br />
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II. ― Ces charges comprennent :<br />
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Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires
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et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur
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clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics
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de distribution d'électricité.<br />
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1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics
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de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux
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publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas
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couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs
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réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux
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publics de distribution ;<br />
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Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont
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déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
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2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à
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l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
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l'aménagement et le développement du territoire.
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Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet
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pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les
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gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent
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plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non
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interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice
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du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs
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coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui
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tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs
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performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à
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l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.<br />
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La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la
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société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.<br />
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Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs
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d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
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l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
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