LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000868448
Ancien identifiant: 1LX946628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868448.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985566
###### Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
- [Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité](paragraphe_2)

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Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031055753
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031814565
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###### Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
###### Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
- [Article L121-28-1](article_l121-28-1.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023985618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/56/LEGIARTI000023985618.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031069280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/92/LEGIARTI000031069280.xml
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###### Article L121-29
I. ― Un fonds, dénommé "Fonds de péréquation de l'électricité" et dont la
gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir
entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les
charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à
l'article L. 121-4.<br />
Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en
vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution
d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux
publics mentionnée à l'article L. 121-4.<br />
II. ― Ces charges comprennent :<br />
Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires
et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur
clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics
de distribution d'électricité.<br />
1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics
de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux
publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas
couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs
réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux
publics de distribution ;<br />
Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont
déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée
par décret en Conseil d'Etat.<br />
2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet
pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les
gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent
plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice
du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs
coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui
tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs
performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à
l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.<br />
La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la
société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.<br />
Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs
d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.