diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md
index 124f24720e..679d0267b3 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985566
###### Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
- [Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public](paragraphe_1)
-- [Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité](paragraphe_2)
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000031055753
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031814565
---
-###### Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
+###### Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
- [Article L121-28-1](article_l121-28-1.md)
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index e02e00e527..d055174333 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l121-29.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l121-29.md
@@ -1,29 +1,44 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023985618
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/56/LEGIARTI000023985618.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031069280
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/92/LEGIARTI000031069280.xml
---
###### Article L121-29
-I. ― Un fonds, dénommé "Fonds de péréquation de l'électricité" et dont la
-gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir
-entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les
-charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à
-l'article L. 121-4.
+Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en
+vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution
+d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux
+publics mentionnée à l'article L. 121-4.
-II. ― Ces charges comprennent :
+Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires
+et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur
+clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics
+de distribution d'électricité.
-1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics
-de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux
-publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas
-couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs
-réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux
-publics de distribution ;
+Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont
+déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée
+par décret en Conseil d'Etat.
-2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à
-l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
-l'aménagement et le développement du territoire.
+Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet
+pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les
+gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent
+plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non
+interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice
+du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs
+coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui
+tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs
+performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à
+l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
+
+La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la
+société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
+
+Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs
+d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
+
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
+l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.