LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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République française 2020-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000033912369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/23/LEGIARTI000033912369.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/48/LEGIARTI000042144845.xml
---
###### Article L132-3
@ -22,4 +22,10 @@ règles que les membres titulaires.<br />
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans
non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat
parmi les membres du comité.
parmi les membres du comité.<br />
En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour
quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement
exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans
l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi
ceux-ci.

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@ -1,17 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027319733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/97/LEGIARTI000027319733.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/48/LEGIARTI000042144861.xml
---
###### Article L133-1
Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en matière de
sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité
qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne
participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de
l'article L. 134-27.
Le collège délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-17
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000033619876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/98/LEGIARTI000033619876.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/48/LEGIARTI000042144875.xml
---
###### Article L134-19
@ -12,32 +12,46 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/98/LEGIARTI000033619876.xml
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de
différend :<br />
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport
ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution
d'électricité ;<br />
<div>
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de
transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de
distribution d'électricité ;<br />
</div>
<div>
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel ;<br />
</div>
<div>
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de
gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de
gaz naturel liquéfié ;<br />
</div>
<div>
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et
de stockage géologique de dioxyde de carbone.<br />
</div>
<div>
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations
ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur
la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux
articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des
contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de
dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de
l'environnement.<br />
</div>
<div>
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.<br />
</div>
<div>
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le
respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du
titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de
transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à
l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10,
à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.<br />
</div>
<br />
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel ;<br />
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de
gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de
gaz naturel liquéfié ;<br />
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et
de stockage géologique de dioxyde de carbone.<br />
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou
à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la
conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles
L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats
relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de
carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.<br />
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.<br />
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect
des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport
d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise
verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les
gestionnaires de réseaux appartiennent.
Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à
2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend
présentées devant le comité.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000033912333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/23/LEGIARTI000033912333.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/48/LEGIARTI000042144890.xml
---
###### Article L134-20
@ -22,13 +22,21 @@ précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différe
dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à
l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.<br />
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut
fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée,
les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la
liquidation des astreintes.<br />
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de
manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les
modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les
conditions de leur utilisation.<br />
Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision.<br />
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la
République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.<br />
République française, sur le site internet de la Commission de régulation de
l'énergie ainsi que, à son initiative, sur tout autre support, sous réserve des
secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en
ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.<br />
Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision
produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date
@ -36,7 +44,7 @@ puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formelle
élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause,
sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.<br />
Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de
Le septième alinéa du présent article est applicable aux règlements de
différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20
janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes.

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@ -1,14 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023985802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/58/LEGIARTI000023985802.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144901.xml
---
###### Article L134-24
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité
de règlement des différends et des sanctions en application de la présente
section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.<br />
Le président de la commission et le président du comité peuvent former un
pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou
réformé une décision prise en application de la présente section et peuvent
présenter des observations devant la Cour de cassation.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-17
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000033619860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/98/LEGIARTI000033619860.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000042144907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144907.xml
---
###### Article L134-25
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit
à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, du président
de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle,
d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée,
sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et
aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de
réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de
transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations
de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des
exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de
carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris
les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux
à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de
régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association
agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les
manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III
et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de
transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés
de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de
distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de
gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de
réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des
utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les
fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux
articles suivants.<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
@ -31,24 +31,25 @@ manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau publ
de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz
naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement
intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce
gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle
gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et
2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle
d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce
schéma ou dans ce plan.<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de
l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la
Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des
régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de
coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée,
sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15
du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou
tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du
marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à
l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne
concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34.
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation
professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de
l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement
(CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute
autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux
articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à
porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du
mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent
code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions
fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre
préalablement en demeure.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405778.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144924.xml
---
###### Article L134-26
@ -19,16 +19,17 @@ décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle
d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application
des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou
aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé
de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en
demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à
ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre
publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire
historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention
de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout
achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement
celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la
réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et
plus généralement toute action participant directement ou indirectement au
détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
l'article L. 134-25, le membre du comité désigné en application de l'article L.
134-25-1 est chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave
ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou
réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai
déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un
abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat
d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à
celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant
droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique
excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa
clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et
les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant
directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité
nucléaire historique à prix régulé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405765.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144937.xml
---
###### Article L134-27
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en
demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article
L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé, le
comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement
:<br />
L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L.
134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à
son encontre, en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de
l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19
ou, en cas de manquement aux articles 3, 4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et
la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie
des activités professionnelles des personnes concernées ;<br />
ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des
activités professionnelles des personnes concernées ;<br />
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés.<br />
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier
exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation
dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de
documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la
sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle
violation de la même obligation.<br />
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires
hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375
Ce montant ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors
du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission
d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la
comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales
prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250
000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre
d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros,
porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une
autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité
est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse

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@ -1,17 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405752.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144950.xml
---
###### Article L134-28
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque
le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel
mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à
une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L.
134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues, sur
saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l'énergie,
du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre
personne concernée, lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou
l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur
d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas
conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en
application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le
mettre préalablement en demeure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027319759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/97/LEGIARTI000027319759.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2022-06-16
Identifiant: LEGIARTI000042144963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144963.xml
---
###### Article L134-29
En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant
d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25,
soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de
dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un
ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de
garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 aux obligations de
communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès
à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et
sociales prévues à l'article L. 135-1, le président de la Commission de
régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un
délai qu'il détermine.<br />
En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12,
soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre
entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz
naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de
toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros
de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à
l'article L. 335-2 aux obligations de communication de documents et
d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi
qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L.
135-1, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé
en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.<br />
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai
fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement
des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions
prévues à l'article L. 134-27.
prévues à l'article L. 134-27, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit
nécessaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405745.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144977.xml
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###### Article L134-31
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le
gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou
toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs
marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités
mentionnées à l'article L. 335-2 a reçu notification des griefs et a été mis à
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et
verbales, assisté par une personne de son choix.
Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu
notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L.
134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la
séance publique, orales.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023985822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/58/LEGIARTI000023985822.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144984.xml
---
###### Article L134-33
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et
des sanctions sont contradictoires.<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut être saisi de
faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
Le comité ne peut être saisi, ni se saisir, en vue du prononcé d'une sanction,
de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai,
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023985824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/58/LEGIARTI000023985824.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144990.xml
---
###### Article L134-34
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de
la gravité du manquement elles peuvent être publiées au Journal officiel de la
République française.<br />
Ces décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles
peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon
les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de
régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport
établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil
d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des
secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en
ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la
publication sont supportés par la personne sanctionnée.<br />
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande
de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat.
de suspension conformément à l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, devant le Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027725260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/52/LEGIARTI000027725260.xml
Date de début: 2020-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042144997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/14/49/LEGIARTI000042144997.xml
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###### Article L135-12
Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux
articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les agents
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le
comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction
pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et
L. 134-29, ces manquements sont préalablement constatés par les agents
mentionnés à l'article L. 135-3.<br />
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions
maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et
communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de
l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les
activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou
les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou
orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans
préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.
communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de
l'énergie dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de
transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes
concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans
un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des
droits prévus à l'article L. 134-31.