Décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043014941
NOR: TRER2035997D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/01/49/JORFTEXT000043014941.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045217850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/78/LEGIARTI000045217850.xml
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###### Article D251-1
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un
établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui
prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa
facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de
location du véhicule :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de
l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant
l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
;<br />
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de
véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de
remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies
ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation
touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de
prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train
routier touristique ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :<br />
a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;<br />
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;<br />
c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°,
autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un
petit train routier touristique ;<br />
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru
au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un
petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train
routier touristique ;<br />
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde
de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;<br />
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL)
comme source d'énergie ;<br />
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité,
l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;<br />
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité,
l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
- [Article D251-7](article_d251-7.md)
- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)

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@ -1,95 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/29/LEGIARTI000046122945.xml
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###### Article D251-7
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le
coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant
le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant
de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté
le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
morale ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le
coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;<br />
3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés
au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R.
311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est
égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60
000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition
ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;<br />
3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre,
le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes
comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise
en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par
une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par
une personne morale ;<br />
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
suivants :<br />
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
b) 900 euros.<br />
5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de
batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à
2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive
2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être
supérieur à 100 euros ;<br />
6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de
l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 50 000 euros ;<br />
6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de
l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 30 000 euros ;<br />
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 1 et 50 grammes par
kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros
toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique
en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission
du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à
1000 euros ;<br />
8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000
euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique
domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou
par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces
collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;<br />
9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
général des impôts conformément au second alinéa de son III.