Décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043014941 NOR: TRER2035997D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/01/49/JORFTEXT000043014941.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
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###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
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- [Article D251-1](article_d251-1.md)
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- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
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- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
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- [Article D251-2](article_d251-2.md)
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@ -1,76 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045217850
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/78/LEGIARTI000045217850.xml
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###### Article D251-1
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Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure
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justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un
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établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui
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prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
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deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa
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facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de
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location du véhicule :<br />
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1° Appartient :<br />
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a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de
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l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant
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l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du
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règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
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;<br />
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b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
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quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
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c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
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route ;<br />
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d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
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route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de
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véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de
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remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies
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ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation
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touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de
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prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train
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routier touristique ;<br />
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2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
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à l'étranger ;<br />
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3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
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4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :<br />
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a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
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moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;<br />
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b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
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moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;<br />
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c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
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moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°,
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autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un
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petit train routier touristique ;<br />
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d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru
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au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un
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petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train
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routier touristique ;<br />
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5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde
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de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;<br />
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6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL)
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comme source d'énergie ;<br />
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7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité,
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l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;<br />
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8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité,
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l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
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###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
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- [Article D251-7](article_d251-7.md)
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- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
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- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
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- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)
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@ -1,95 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-31
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046122945
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/29/LEGIARTI000046122945.xml
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###### Article D251-7
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Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :<br />
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1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
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camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
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d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le
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coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant
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le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant
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de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté
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le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
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limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
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physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
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morale ;<br />
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2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
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camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
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||||
d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le
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||||
coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes
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comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
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||||
batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;<br />
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||||
3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés
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au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R.
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||||
311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est
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égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60
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000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition
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ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;<br />
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||||
3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
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dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre,
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||||
le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes
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comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise
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en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par
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une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par
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une personne morale ;<br />
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4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent
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pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
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supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du
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Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
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application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
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18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
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d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
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suivants :<br />
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a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
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coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
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b) 900 euros.<br />
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5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de
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batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à
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2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et
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||||
du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive
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2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
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l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être
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supérieur à 100 euros ;<br />
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6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de
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l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
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||||
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
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limite de 50 000 euros ;<br />
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6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de
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l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
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cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
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limite de 30 000 euros ;<br />
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7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux
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d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 1 et 50 grammes par
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kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros
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toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique
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en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission
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du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à
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1000 euros ;<br />
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8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000
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euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique
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domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou
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par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces
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collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;<br />
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9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
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celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
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général des impôts conformément au second alinéa de son III.
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