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###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
-- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-07-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000045217850
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/78/LEGIARTI000045217850.xml
----
-
-###### Article D251-1
-
-Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure
-justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un
-établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui
-prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
-deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa
-facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de
-location du véhicule :
-
-1° Appartient :
-
-a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de
-l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant
-l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du
-règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
-;
-
-b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
-quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
-
-c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
-route ;
-
-d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
-route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de
-véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de
-remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies
-ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation
-touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de
-prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train
-routier touristique ;
-
-2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
-à l'étranger ;
-
-3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
-
-4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
-
-a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
-moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
-
-b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
-moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
-
-c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
-moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°,
-autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un
-petit train routier touristique ;
-
-d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru
-au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un
-petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train
-routier touristique ;
-
-5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde
-de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
-
-6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL)
-comme source d'énergie ;
-
-7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité,
-l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
-
-8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité,
-l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md
index 375ecf9aa..d81815dd3 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
-- [Article D251-7](article_d251-7.md)
- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,95 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-07-31
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000046122945
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/29/LEGIARTI000046122945.xml
----
-
-###### Article D251-7
-
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
-
-1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
-camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
-d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le
-coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant
-le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant
-de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté
-le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
-limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
-physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne
-morale ;
-
-2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
-camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
-d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le
-coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes
-comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
-batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
-
-3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés
-au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R.
-311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est
-égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60
-000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition
-ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
-
-3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
-dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre,
-le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes
-comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise
-en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par
-une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par
-une personne morale ;
-
-4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent
-pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
-supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du
-Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
-application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
-18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
-d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
-suivants :
-
-a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
-coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
-
-b) 900 euros.
-
-5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de
-batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à
-2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et
-du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive
-2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
-l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être
-supérieur à 100 euros ;
-
-6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de
-l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
-cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
-limite de 50 000 euros ;
-
-6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de
-l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
-cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
-limite de 30 000 euros ;
-
-7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux
-d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 1 et 50 grammes par
-kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros
-toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique
-en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission
-du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à
-1000 euros ;
-
-8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000
-euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique
-domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou
-par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces
-collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;
-
-9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
-celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
-général des impôts conformément au second alinéa de son III.