LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023985570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/55/LEGIARTI000023985570.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092516.xml
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###### Article L121-7
@ -16,18 +16,17 @@ service public comprennent :<br />
dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à
Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales
de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par
référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les entreprises locales
de distribution, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article L.
337-1 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur
approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des
articles L. 311-10 et L. 314-1. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de
références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations
concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise
locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de
l'électricité produite par une installation de production implantée dans une
zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont
calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs
réglementés de vente d'électricité ;<br />
référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales
de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et
L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de
cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes
valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts
compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité
de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des
contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de
production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain
continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la
production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;<br />
2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de