Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-13
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Date de fin: 2017-06-30
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Identifiant: LEGIARTI000033033117
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/31/LEGIARTI000033033117.xml
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Date de début: 2017-06-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035053933
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/05/39/LEGIARTI000035053933.xml
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###### Article R122-1
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Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire
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de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution
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dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du
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consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le
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consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national
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de l'énergie.
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Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du
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Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est
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soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code de la
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consommation ainsi qu'aux dispositions suivantes :<br />
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1° Le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national de
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l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent
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code est fixé à deux mois à compter de la date de la réclamation écrite faite
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auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée ;<br />
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2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa
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saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la
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prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa
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de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ;<br />
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3° Lorsque le litige dont il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence,
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le Médiateur national de l'énergie informe le consommateur du rejet de sa
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demande de médiation et lui indique, le cas échéant, dans le délai prévu à
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l'article L. 612-2 du code de la consommation, l'autorité administrative à
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laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des
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relations entre le public et l'administration ;<br />
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4° Le Médiateur national de l'énergie peut demander aux parties de produire
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leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai
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qu'il fixe. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y
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consentent ;<br />
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5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code,
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le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de
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quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du
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code de la consommation.
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