Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2017-06-30
Identifiant: LEGIARTI000033033117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/31/LEGIARTI000033033117.xml
Date de début: 2017-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035053933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/05/39/LEGIARTI000035053933.xml
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###### Article R122-1
Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire
de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du
consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le
consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national
de l'énergie.
Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du
Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est
soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code de la
consommation ainsi qu'aux dispositions suivantes :<br />
1° Le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national de
l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent
code est fixé à deux mois à compter de la date de la réclamation écrite faite
auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée ;<br />
2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa
saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la
prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa
de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ;<br />
3° Lorsque le litige dont il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence,
le Médiateur national de l'énergie informe le consommateur du rejet de sa
demande de médiation et lui indique, le cas échéant, dans le délai prévu à
l'article L. 612-2 du code de la consommation, l'autorité administrative à
laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des
relations entre le public et l'administration ;<br />
4° Le Médiateur national de l'énergie peut demander aux parties de produire
leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai
qu'il fixe. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y
consentent ;<br />
5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code,
le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de
quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du
code de la consommation.