From 56c8f4d75d9acd1de806efe866ed9154c49e525e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1823=20du=2030=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20la=20codification=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du=20code=20de=20l'=C3=A9?= =?UTF-8?q?nergie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md | 47 ++++++++++++++----- 1 file changed, 36 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md index 170bacdb..be4093ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1.md @@ -1,17 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-13 -Date de fin: 2017-06-30 -Identifiant: LEGIARTI000033033117 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/31/LEGIARTI000033033117.xml +Date de début: 2017-06-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035053933 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/05/39/LEGIARTI000035053933.xml --- ###### Article R122-1 -Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire -de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution -dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du -consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le -consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national -de l'énergie. +Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du +Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est +soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code de la +consommation ainsi qu'aux dispositions suivantes :
+ +1° Le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national de +l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent +code est fixé à deux mois à compter de la date de la réclamation écrite faite +auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée ;
+ +2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa +saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la +prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa +de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ;
+ +3° Lorsque le litige dont il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence, +le Médiateur national de l'énergie informe le consommateur du rejet de sa +demande de médiation et lui indique, le cas échéant, dans le délai prévu à +l'article L. 612-2 du code de la consommation, l'autorité administrative à +laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des +relations entre le public et l'administration ;
+ +4° Le Médiateur national de l'énergie peut demander aux parties de produire +leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai +qu'il fixe. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y +consentent ;
+ +5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code, +le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de +quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du +code de la consommation.