Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047989236
NOR: ENER2314032R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/98/92/JORFTEXT000047989236.xml
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République française 2023-11-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000047299016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/90/LEGIARTI000047299016.xml
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047994041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994041.xml
---
###### Article L141-5-3
@ -59,7 +59,7 @@ de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établisseme
public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies
renouvelables, sur les capacités d'accueil existantes des réseaux publics
d'électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées
sur ce même territoire en application de l'article L. 321-7 du présent code et
sur ce même territoire en application de l'article L. 342-3 du présent code et
sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de
l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.<br />

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@ -1,29 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032521778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/17/LEGIARTI000032521778.xml
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047994025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994025.xml
---
###### Article L152-11
<div align="left">
Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna
:<br />
Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :<br />
1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant
qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique ;<br />
1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il
concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique ;<br />
2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs
réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;<br />
2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs
réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;<br />
3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des
barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-8 ;<br />
3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des
barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;<br />
4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont
remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet
”.<br />
</div>
4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont
remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986724
- [Article L341-1](article_l341-1.md)
- [Article L341-2](article_l341-2.md)
- [Article L341-2-1](article_l341-2-1.md)
- [Article L341-3](article_l341-3.md)
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
- [Article L341-4-1](article_l341-4-1.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000047298402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/84/LEGIARTI000047298402.xml
---
###### Article L341-2-1
I.-Le niveau de la prise en charge par les tarifs d'utilisation du réseau prévue
au 3° de l'article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de
raccordement pour :<br />
1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux
réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de
raccordement ;<br />
2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au
réseau amont ;<br />
3° Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont
les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que
soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir de
sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux
réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500
kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative, après
avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon
la puissance et la source de l'énergie.<br />
II.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I
du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article
L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou
par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de
concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les
modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le
modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de
distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.<br />
III.-Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent
article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation
d'ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des
canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires
par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour
des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations
concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de
prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris
après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
IV.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable
lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure
de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.

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@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986736
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
- [Article L342-3-1](article_l342-3-1.md)
- [Article L342-7-1](article_l342-7-1.md)
- [Article L342-7-2](article_l342-7-2.md)
- [Article L342-11](article_l342-11.md)
- [Section 1 : Les ouvrages de raccordement](section_1)
- [Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage](section_2)
- [Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements](section_3)
- [Section 4 : Financement](section_4)
- [Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics](section_5)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000043964058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/40/LEGIARTI000043964058.xml
---
###### Article L342-3-1
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux
d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des
travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure
collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation
ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à
compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes
techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives
particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier
alinéa du présent article.<br />
Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier
alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au
versement d'indemnités selon un barème fixé par décret.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000036399824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/98/LEGIARTI000036399824.xml
---
###### Article L342-7-1
Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en
concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas
l'emplacement de la zone d'implantation du parc, les avaries ou
dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production
en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production
d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement
d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités
d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation,
sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000047297530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/75/LEGIARTI000047297530.xml
---
###### Article L342-7-2
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble
d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une
installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de
régulation de l'énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou
ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de
réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble
d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la
capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de
ces travaux.<br />
La Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions dans
lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces
investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.<br />
La Commission de régulation de l'énergie détermine également la quote-part des
coûts de l'ensemble d'ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la
charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité
d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de
distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement
offerte par cet ensemble d'ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du
dernier alinéa de l'article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la
partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au
moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation.
Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de
l'installation du demandeur sur la capacité offerte par l'ensemble
d'ouvrages.<br />
La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n'est exigible
qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la
Commission de régulation de l'énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à
compter de la mise en service des ouvrages. A l'expiration de ce délai, le
gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant
à la capacité demeurant inutilisée.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie,
détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990500
- [Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution](sous-section_4)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990502
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement
- [Article L342-11](article_l342-11.md)
- [Article L342-12](article_l342-12.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047994242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/42/LEGIARTI000047994242.xml
---
###### Article L342-11
I.-Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2,
pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de
renforcement :<br />
1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux
réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de
raccordement ;<br />
2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au
réseau d'amont ;<br />
3° Les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les
installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit
le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement,
hors coûts de renforcement.<br />
Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir
d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux
publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500
kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.<br />
Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative de l'Etat,
après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié
selon la puissance et l'énergie renouvelable.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être
porté à :<br />
1° 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages
existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes
pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de
consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;<br />
2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages
existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes
pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des
besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances
inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à
l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4.<br />
Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par
un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
III.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable
lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure
de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.<br />
IV.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I
du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article
L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou
par le règlement de service de la régie, le contrat de concession avec le
gestionnaire du réseau public de distribution ou une convention règle les
modalités de versement de la prise en charge prévue au 3° de l'article L.
341-2.<br />
Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système
de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990504
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables
- [Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_2)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990506
###### Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
- [Article L342-13](article_l342-13.md)
- [Article L342-14](article_l342-14.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990557.xml
---
###### Article L342-14
Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au
raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma
régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une
contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages
créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs
de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise
en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.<br />
La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini
par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047990508
---
###### Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
- [Article L342-15](article_l342-15.md)
- [Article L342-16](article_l342-16.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990561.xml
---
###### Article L342-15
Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de
raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au
titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L.
342-1.<br />
La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des
éléments constitutifs de cette contribution.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990563.xml
---
###### Article L342-16
Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en
concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas
l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de
transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions
techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité
administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la
procédure de mise en concurrence.<br />
Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat
retenu sont à la charge de ce dernier.<br />
En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués
dans les conditions prévues par le cahier des charges.<br />
Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie
règlementaire.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047990510
---
###### Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport
- [Article L342-17](article_l342-17.md)
- [Article L342-18](article_l342-18.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990565.xml
---
###### Article L342-17
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à
partir de barèmes.<br />
Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes
généraux, par le gestionnaire du réseau public de transport sont soumises à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est
le redevable de la contribution, sauf dans le cas prévu à l'article L. 342-16.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990567.xml
---
###### Article L342-18
Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2
peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de
transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant,
d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la
capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.<br />
Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie,
sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir
au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation.
Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du
demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages.<br />
Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement
formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en
service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. A
l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le
coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie,
détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047990512
---
###### Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution
- [Article L342-19](article_l342-19.md)
- [Article L342-20](article_l342-20.md)
- [Article L342-21](article_l342-21.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990571.xml
---
###### Article L342-19
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à
partir de barèmes.<br />
Les méthodes de calcul de la contribution prévue au premier alinéa, établies par
chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes
généraux, par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant
moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de
l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de
régulation de l'énergie formulée dans ce délai.<br />
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les
règlements de service des régies sont mis en conformité avec les principes ainsi
définis.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990573.xml
---
###### Article L342-20
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de
l'article L. 322-6, les méthodes de calcul des coûts de la contribution qui lui
est due sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent
en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf
opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le
même délai.

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@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-10
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000047302018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/20/LEGIARTI000047302018.xml
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990575.xml
---
###### Article L342-11
###### Article L342-21
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des
consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions,
notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par
les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :<br />
Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité
est le redevable de la contribution.<br />
La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des
consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une
extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais,
fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service
des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait
l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de
@ -21,15 +24,14 @@ non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone
d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour
la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour
voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la
contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du
permis ou de la décision de non-opposition.<br />
contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition.<br />
Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de
création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en
éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension
des consommateurs finals sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux
publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement
Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de
canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le
remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des
consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux
publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement
est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;<br />
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la
@ -44,7 +46,7 @@ nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;<br />
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en
application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1
du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement
public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque
le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047990514
---
###### Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
- [Article L342-22](article_l342-22.md)
- [Article L342-23](article_l342-23.md)
- [Article L342-24](article_l342-24.md)
- [Article L342-25](article_l342-25.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990578.xml
---
###### Article L342-22
La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de
transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles
publiés par ce gestionnaire.<br />
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie,
préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du
gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de
régulation de l'énergie.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990580.xml
---
###### Article L342-23
La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau
public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de
modèles publiés par ce gestionnaire.<br />
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du
gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation
de l'énergie.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990582.xml
---
###### Article L342-24
Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22
et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution
à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de
régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de
raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la
puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la
puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce
protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.<br />
La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de
la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client
peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux
dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047990584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/05/LEGIARTI000047990584.xml
---
###### Article L342-25
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie, fixe les attributions respectives de l'autorité administrative de
l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des
codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne
en vigueur s'appliquant au secteur de l'électricité. Ce décret détermine, en
particulier, la répartition des compétences pour définir les règles de
raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées
pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques
minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :<br />
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les
installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution,
les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion
ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;<br />
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les
installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de
distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les
lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047994002
##### Chapitre Ier : Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables
- [Article L361-1](article_l361-1.md)
- [Section 1 : Dispositions communes à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047991254
---
###### Section 1 : Dispositions communes à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer
- [Article L361-1](article_l361-1.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047994014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994014.xml
---
###### Article L361-1
En Corse ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, le schéma prévu
à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de
distribution du territoire concerné, après avis des collectivités et des
autorités organisatrices de la distribution concernées, conformément à leurs
domaines de compétence respectifs.<br />
Dans les départements et régions d'outre-mer, il est dénommé “ schéma de
raccordement au réseau des énergies renouvelables ”.<br />
Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la
disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la
capacité globale de raccordement définie par l'autorité administrative de l'Etat
afin d'atteindre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de
l'énergie prévue à l'article L. 141-5.<br />
L'élaboration, la modification ou la révision de la programmation pluriannuelle
de l'énergie peut entraîner la modification ou la révision du schéma dans des
conditions définies par voie réglementaire.<br />
Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à
réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public
dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et
les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public. Il mentionne, pour
chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de
production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi
que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées
du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de
l'installation, en application de l'article L. 342-13.<br />
Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil
nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de
réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les
méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des
ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès
l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la
Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de
distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux
électriques, comprendre le cas échéant un volet spécifique à un niveau inférieur
à la région.<br />
Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat qui approuve le
montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de
la quote-part unitaire due et pendant une durée définie par décret inférieure ou
égale à un an, les demandes de raccordement au réseau public d'électricité
exploité à une tension de plus de 50 kV d'installations de production
d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des
capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions
d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en
compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire
dans le schéma lors de son élaboration.<br />
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma sont réservées
pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise
les modalités d'application du présent article, en particulier le mode de
détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le
schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047991256
---
###### Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer
- [Article L361-2](article_l361-2.md)
- [Article L361-3](article_l361-3.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047991260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/12/LEGIARTI000047991260.xml
---
###### Article L361-2
Dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation
du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à
des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure
ou égale à 15 kV.

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@ -1,27 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000047304031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/40/LEGIARTI000047304031.xml
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047991268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/12/LEGIARTI000047991268.xml
---
###### Article L361-1
###### Article L361-3
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les
régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du
territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des
énergies renouvelables ".<br />
Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public
de distribution équipés de transformateurs ou d'autotransformateurs avec régleur
et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de
transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de
transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des
consommateurs.<br />
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2023-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032524266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/42/LEGIARTI000032524266.xml
Date de début: 2023-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047994071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/40/LEGIARTI000047994071.xml
---
###### Article L363-3
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré par le gestionnaire du réseau
Le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau
public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des
énergies renouvelables ".<br />
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de