Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2024-06-09
Identifiant: LEGIARTI000046816621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/66/LEGIARTI000046816621.xml
Date de début: 2024-06-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049688557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/85/LEGIARTI000049688557.xml
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###### Article R221-29
A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les
titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre
de certificats cédés et de leur prix de vente.<br />
Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :<br />
1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de
certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur
prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations
distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
précarité énergétique et les autres types de certificats ;<br />
2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats,
du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations
distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
précarité énergétique et les autres types de certificats.<br />
Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les
acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et
agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de
l'acquisition des certificats.
agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter
de l'acquisition des certificats.