diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r221-29.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r221-29.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-04-01
-Date de fin: 2024-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000046816621
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/66/LEGIARTI000046816621.xml
+Date de début: 2024-06-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049688557
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/85/LEGIARTI000049688557.xml
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###### Article R221-29
-A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les
-titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre
-de certificats cédés et de leur prix de vente.
+Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :
+
+1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de
+certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur
+prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations
+distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
+précarité énergétique et les autres types de certificats ;
+
+2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats,
+du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations
+distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
+précarité énergétique et les autres types de certificats.
Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les
acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et
-agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de
-l'acquisition des certificats.
+agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter
+de l'acquisition des certificats.