Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-04-01
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Date de fin: 2024-06-09
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Identifiant: LEGIARTI000046816621
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/66/LEGIARTI000046816621.xml
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Date de début: 2024-06-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049688557
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/85/LEGIARTI000049688557.xml
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###### Article R221-29
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A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les
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titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre
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de certificats cédés et de leur prix de vente.<br />
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Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :<br />
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1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de
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certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur
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prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations
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distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
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précarité énergétique et les autres types de certificats ;<br />
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2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats,
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du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations
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distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
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précarité énergétique et les autres types de certificats.<br />
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Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les
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acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et
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agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de
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l'acquisition des certificats.
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agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter
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de l'acquisition des certificats.
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