Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
This commit is contained in:
République française 2024-06-09 00:00:00 +02:00
parent d3effadc94
commit 497f3fd014

View file

@ -1,19 +1,28 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01 Date de début: 2024-06-09
Date de fin: 2024-06-09 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046816621 Identifiant: LEGIARTI000049688557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/66/LEGIARTI000046816621.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/85/LEGIARTI000049688557.xml
--- ---
###### Article R221-29 ###### Article R221-29
A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :<br />
titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre
de certificats cédés et de leur prix de vente.<br /> 1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de
certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur
prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations
distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
précarité énergétique et les autres types de certificats ;<br />
2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats,
du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations
distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de
précarité énergétique et les autres types de certificats.<br />
Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les
acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et
agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter
l'acquisition des certificats. de l'acquisition des certificats.