Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-21 Date de début: 2024-06-21
Date de fin: 2024-06-21 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547835 Identifiant: LEGIARTI000049753630
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###### Article R336-36 ###### Article R336-36
@ -15,18 +15,6 @@ La Commission de régulation de l'énergie définit :<br />
concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et
excessives ;<br /> excessives ;<br />
2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;<br /> 2° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts
3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par d'électricité en application de l'article R. 336-27.
l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;<br />
4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France
induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des
fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour
toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode
mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le
gestionnaire du réseau public de transport ;<br />
5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des
transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-21 Date de début: 2024-06-21
Date de fin: 2024-06-21 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042547843 Identifiant: LEGIARTI000049753638
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###### Article R336-37 ###### Article R336-37
La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que
que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque
terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de
336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois
à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le
mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des
dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite
les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un
Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.<br />
global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains
fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées,
dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et
consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour
les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement
préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent
article.<br />
En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction
sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à
aux missions de service public assignées à Electricité de France en application Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en
de l'article L. 121-6 :<br /> conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la
compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ”
1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de
de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant l'article R. 121-33.
nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des
fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article
R. 336-35-2 ;<br />
2° Le terme “CP2” du complément de prix.<br />
La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et
le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui
réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour
la compensation des charges retracées par le compte “Service public de
l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application
de l'article R. 121-33.