diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md index 7aeeec49b..e25311944 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-21 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000042547835 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547835.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753630 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753630.xml --- ###### Article R336-36 @@ -15,18 +15,6 @@ La Commission de régulation de l'énergie définit :
concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;
-2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;
- -3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par -l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;
- -4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France -induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des -fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour -toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode -mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le -gestionnaire du réseau public de transport ;
- -5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul -et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des -transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27. +2° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul +du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts +d'électricité en application de l'article R. 336-27. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md index b52b60d69..66e660701 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md @@ -1,49 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-21 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000042547843 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547843.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753638 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753638.xml --- ###### Article R336-37 -La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi -que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du -terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. -336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs -à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin -de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le -mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par +La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que +le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque +fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de +l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois +suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite -les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à -Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant -global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains -fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, -dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et -consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour -les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement -préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent -article.
+les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un +délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.
-En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, -sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables -aux missions de service public assignées à Electricité de France en application -de l'article L. 121-6 :
- -1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité -de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant -nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des -fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article -R. 336-35-2 ;
- -2° Le terme “CP2” du complément de prix.
- -La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et -le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui -réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour -la compensation des charges retracées par le compte “Service public de -l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application -de l'article R. 121-33. +La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction +mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à +Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en +conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la +compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ” +qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de +l'article R. 121-33.