diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md
index 7aeeec49b..e25311944 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-36.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-21
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000042547835
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547835.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753630
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753630.xml
---
###### Article R336-36
@@ -15,18 +15,6 @@ La Commission de régulation de l'énergie définit :
concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et
excessives ;
-2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;
-
-3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par
-l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;
-
-4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France
-induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des
-fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour
-toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode
-mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le
-gestionnaire du réseau public de transport ;
-
-5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
-et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des
-transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.
+2° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
+du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts
+d'électricité en application de l'article R. 336-27.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md
index b52b60d69..66e660701 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-37.md
@@ -1,49 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-21
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000042547843
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547843.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753638
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753638.xml
---
###### Article R336-37
-La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi
-que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du
-terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R.
-336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs
-à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin
-de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le
-mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
+La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que
+le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque
+fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de
+l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois
+suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des
dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite
-les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à
-Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant
-global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains
-fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées,
-dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et
-consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour
-les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement
-préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent
-article.
+les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un
+délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.
-En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5,
-sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables
-aux missions de service public assignées à Electricité de France en application
-de l'article L. 121-6 :
-
-1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité
-de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant
-nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des
-fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article
-R. 336-35-2 ;
-
-2° Le terme “CP2” du complément de prix.
-
-La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et
-le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui
-réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour
-la compensation des charges retracées par le compte “Service public de
-l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application
-de l'article R. 121-33.
+La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction
+mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à
+Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en
+conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la
+compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ”
+qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de
+l'article R. 121-33.