Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-21
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Date de début: 2024-06-21
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Date de fin: 2024-06-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042547835
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Identifiant: LEGIARTI000049753630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547835.xml
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###### Article R336-36
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###### Article R336-36
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@ -15,18 +15,6 @@ La Commission de régulation de l'énergie définit :<br />
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concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et
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concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et
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excessives ;<br />
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excessives ;<br />
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2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;<br />
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2° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
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du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts
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3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par
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d'électricité en application de l'article R. 336-27.
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l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;<br />
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4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France
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induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des
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fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour
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toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode
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mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le
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gestionnaire du réseau public de transport ;<br />
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5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul
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et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des
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transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-21
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Date de début: 2024-06-21
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Date de fin: 2024-06-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042547843
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Identifiant: LEGIARTI000049753638
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###### Article R336-37
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###### Article R336-37
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La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi
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La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que
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que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du
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le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque
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terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R.
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fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de
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336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs
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l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois
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à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin
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suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
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de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le
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mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par
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virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des
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virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des
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dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite
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dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite
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les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à
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les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un
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Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant
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délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.<br />
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global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains
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fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées,
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dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et
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consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour
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les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement
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préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent
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article.<br />
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En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5,
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La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction
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sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables
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mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à
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aux missions de service public assignées à Electricité de France en application
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Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en
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de l'article L. 121-6 :<br />
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conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la
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compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ”
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1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité
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qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de
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de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant
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l'article R. 121-33.
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nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des
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fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article
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R. 336-35-2 ;<br />
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2° Le terme “CP2” du complément de prix.<br />
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La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et
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le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui
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réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour
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la compensation des charges retracées par le compte “Service public de
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l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application
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de l'article R. 121-33.
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