Décret n° 2023-1106 du 28 novembre 2023 précisant le bénéfice de l'abattement du TURPE

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048473712
NOR: ENER2324784D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/47/37/JORFTEXT000048473712.xml
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@ -7,10 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000048475140
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article D341-8-1](article_d341-8-1.md)
- [Article D341-9](article_d341-9.md)
- [Article D341-9-1](article_d341-9-1.md)
- [Article D341-9-2](article_d341-9-2.md)
- [Article D341-9-3](article_d341-9-3.md)
- [Article Annexe article D341-9](article_annexe_article_d341-9.md)
- [Article D341-10](article_d341-10.md)
- [Article D341-11](article_d341-11.md)
- [Article D341-11-1](article_d341-11-1.md)
- [Article D341-12](article_d341-12.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048477386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/73/LEGIARTI000048477386.xml
---
###### Article D341-10
I. Les entreprises ou les groupements de sites constitués au sein d'une
plateforme industrielle qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des
dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du
réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au
titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites
permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au
réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.<br />
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du
1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.<br />
II. Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :<br />
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus
tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été
faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site
;<br />
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la
demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son
intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L.
341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux
minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ;<br />
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars
de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée
d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;<br />
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le
tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est
faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048477381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/73/LEGIARTI000048477381.xml
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###### Article D341-9
Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de
l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux
conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux
mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux
d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au
présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation
du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le
montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité
résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le
site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D.
341-9-2.<br />
Pour l'application du précédent alinéa :<br />
1° Le soutirage, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du
réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues
du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;<br />
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des
trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le
réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale
de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le
site au cours de la même période ;<br />
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la
moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la
somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif
d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie
soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif
d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier
et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par
le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième
immédiatement supérieur ;<br />
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les
deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois
dernières années ;<br />
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent
être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années
précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;<br />
6° Pour les sites dont le soutirage a connu une modification importante au cours
des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du
préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;<br />
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du
préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire
du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits
de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même
actionnaire ultime.<br />
8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être
modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre
chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport
d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour
chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au
présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2023-11-30
Identifiant: LEGIARTI000046770587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770587.xml
Date de début: 2023-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048477395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/73/LEGIARTI000048477395.xml
---
###### Article D351-5
@ -72,8 +72,8 @@ L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif
et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du
plan initial.<br />
Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique
à l'autorité qui l'a validé.<br />
Chaque année, l'entreprise ou le site transmet un suivi du plan de performance
énergétique à l'autorité qui l'a validé.<br />
Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de
performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-13
Date de fin: 2023-11-30
Identifiant: LEGIARTI000032045332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/53/LEGIARTI000032045332.xml
Date de début: 2023-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048477305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/73/LEGIARTI000048477305.xml
---
###### Article D351-6
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité
prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise met en œuvre une politique de
performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.
prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise ou le site met en œuvre une politique
de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.

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@ -1,32 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-12
Date de fin: 2023-11-30
Identifiant: LEGIARTI000043350103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/35/01/LEGIARTI000043350103.xml
Date de début: 2023-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048477406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/74/LEGIARTI000048477406.xml
---
###### Article D351-7
<p align="left">
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise
établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le
ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise ou
le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par
le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les
conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas
échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2.
</p>
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site
concerné. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou
toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est
concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour
les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de
l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France.
Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute
personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est
transmise au ministre chargé de l'énergie.<br />
A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de
l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions
particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas
échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision
d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et
au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la
échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R.
341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée au demandeur
et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la
régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport
d'électricité acquitté.<br />
@ -35,4 +38,4 @@ de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces co
sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de
l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions
mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de
l'article D. 341-9 sont remplies.
l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.