LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
This commit is contained in:
République française 2011-09-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2011-09-17
Identifiant: LEGIARTI000023986434
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Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024564518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/45/LEGIARTI000024564518.xml
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###### Article L314-15
Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie
produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à
partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte
qu'une seule fois.<br />
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la
production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est
annulée dès qu'elle a été utilisée.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un
registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties
d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les
pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Il précise
également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties
d'origine dans les zones non interconnectées.
Les garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et
délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la
promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article
L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de
production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables
aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent
code.