diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-15.md index 69dc48dc97..7042245f90 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-15.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-15.md @@ -1,29 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2011-09-17 -Identifiant: LEGIARTI000023986434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/64/LEGIARTI000023986434.xml +Date de début: 2011-09-17 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024564518 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/45/LEGIARTI000024564518.xml --- ###### Article L314-15 -Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie -produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à -partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte -qu'une seule fois.
- -Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la -production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est -annulée dès qu'elle a été utilisée.
- -Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un -registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties -d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les -pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des -réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Il précise -également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties -d'origine dans les zones non interconnectées. +Les garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et +délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la +promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources +renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article +L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de +production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables +aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent +code.