Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Texte partiellement abrogé : article 8 (8° et 11°) (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019).
Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037696277
NOR: ECOM1818600D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/62/JORFTEXT000037696277.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15 Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-04-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032374876 Identifiant: LEGIARTI000037775778
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###### Article R234-3 ###### Article R234-3
<div align="left"> Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les
seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité
sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où
relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des
incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant
armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées,
fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions
sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels ou matériels de guerre.<br />
de guerre.<br />
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br /> donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br /> de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
;<br />
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
;<br />
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement
l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br /> de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br /> d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;<br /> inférieure à deux ans ;<br />
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel,
industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de
système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation
l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux
nécessaire aux activités économiques ;<br /> activités économiques ;<br />
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
religieuses ;<br /> religieuses ;<br />
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par
par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;<br />
patrimoine ;<br />
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.<br /> performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
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