diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md index 6048047c..5ab25a35 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md @@ -1,69 +1,63 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-15 -Date de fin: 2019-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000032374876 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml +Date de début: 2019-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037775778 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/57/LEGIARTI000037775778.xml --- ###### Article R234-3 -
- Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux - marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux - seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les - dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux - prises à bail quel qu'en soit le montant.
+Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux +marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux +seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les +dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux +prises à bail quel qu'en soit le montant.
- L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute - performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de - sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas - incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces - armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la - fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou - sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels - de guerre.
+L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute +performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité +définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où +cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des +activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant +pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, +composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions +ou matériels de guerre.
- L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition - donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
+L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition +donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
- 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de - permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
+1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis +de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
- 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils - soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires - ;
+2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils +soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils - soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires - ;
+3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient +utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux - exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant - l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
+4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux +exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement +de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé - d'énergie pour réguler la température intérieure ;
+5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé +d'énergie pour réguler la température intérieure ;
- 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou - inférieure à deux ans ;
+6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou +inférieure à deux ans ;
- 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou - industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le - système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour - l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle - nécessaire aux activités économiques ;
+7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, +autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de +chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation +humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux +activités économiques ;
- 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités - religieuses ;
+8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités +religieuses ;
- 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis - par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du - patrimoine ;
+9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par +les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;
- 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du - secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de - performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
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+10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du +secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de +performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.