diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md
index 6048047c..5ab25a35 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md
@@ -1,69 +1,63 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-15
-Date de fin: 2019-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000032374876
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml
+Date de début: 2019-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037775778
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/57/LEGIARTI000037775778.xml
---
###### Article R234-3
-
- Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
- marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
- seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les
- dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
- prises à bail quel qu'en soit le montant.
+Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
+marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
+seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les
+dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
+prises à bail quel qu'en soit le montant.
- L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
- performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de
- sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
- relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas
- incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces
- armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la
- fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou
- sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels
- de guerre.
+L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
+performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité
+définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où
+cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des
+activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant
+pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées,
+composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions
+ou matériels de guerre.
- L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
- donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
+L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
+donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
- 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de
- permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
+1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis
+de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
- 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
- soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
- ;
+2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
+soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils
- soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
- ;
+3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient
+utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
- exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant
- l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
+4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
+exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement
+de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
- 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
- d'énergie pour réguler la température intérieure ;
+5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
+d'énergie pour réguler la température intérieure ;
- 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
- inférieure à deux ans ;
+6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
+inférieure à deux ans ;
- 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou
- industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le
- système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour
- l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle
- nécessaire aux activités économiques ;
+7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel,
+autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de
+chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation
+humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux
+activités économiques ;
- 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
- religieuses ;
+8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
+religieuses ;
- 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis
- par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du
- patrimoine ;
+9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par
+les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;
- 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
- secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
- performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
-
+10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
+secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
+performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.