APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 9597 DU 01-02-1995.
DANS LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALEDONIE,LE COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES COMPREND:
LE MAIRE OU UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DESIGNE PAR LUI,PRESIDENT;
LE OU LES INSPECTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE DES ECOLES DE LA CIRCONSCRIPTION OU LEURS REPRESENTANTS;
1 MEMBRE DESIGNE PAR LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE.
2 CONSEILLERS MUNICIPAUX DESIGNES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL;
1 MEMBRE DE L'ASSEMBLEE DE PROVINCE;3 MEMBRES ELUS PAR LES SOCIETAIRES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE;
LE MEDECIN RESPONSABLE DE LA MEDECINE SCOLAIRE.
LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT,PAR DELIBERATION MOTIVEE,PORTER LE NOMBRE DE SES REPRESENTANTS A UN CHIFFRE PLUS ELEVE,SANS TOUTEFOIS EXCEDER LE TIERS DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE.DANS CE CAS,LES SOCIETAIRES PEUVENT DESIGNER AUTANT DE REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES QUE LE CONSEIL MUNICIPAL EN DESIGNE EN PLUS DE L'EFFECTIF NORMAL.
LES REPRESENTANTS DES SOCIETAIRES SONT ELUS AU SCRUTIN UNINOMINAL AVEC 1 SEUL TOUR DE SCRUTIN,QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE VOTANTS.LES CANDIDATS QUI ONT OBTENU LE PLUS DE VOIX SONT PROCLAMES ELUS.LA DUREE DE LEUR MANDAT EST FIXEE A 3 ANS.ILS SONT REELIGIBLES.
LE MAIRE EST CHARGE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE LA CAISSE,ET NOTAMMENT,EN SA QUALITE D'ORDONNATEUR,DU BUDGET EN RECETTES ET EN DEPENSES.
LES REGLES DU CONTROLE DE LEGALITE ET DU CONTROLE BUDGETAIRE AUXQUELLES SONT SOUMISES LES DECISIONS DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES ET CELLES DU MAIRE AINSI QUE LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET D'EXECUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES SONT CELLES APPLICABLES A LA COMMUNE DONT RELEVE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560067
NOR: DOMP9600008D
Ancien identifiant: 1DX996413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560067.xml