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Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel. Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études. La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables. Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques. Application de l'article 6 de la loi 88-20 . Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000692859 NOR: MCCJ8800273D Ancien identifiant: 1DX988605 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2006-05-24 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006120399 |
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
- Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
Références
Textes faisant référence à la section
- Décret n° 2024-122 du 19 février 2024 modifiant certaines dispositions du code de l'éducation relatives aux certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art CITATION source
- Décret n° 2024-122 du 19 février 2024 modifiant certaines dispositions du code de l'éducation relatives aux certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-02-22 CITATION source