ART. UNIQUE: L'ETAT PEUT CREER EXCEPTIONNELLEMENT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DONT LA PROPRIETE EST TRANSFEREE DE PLEIN DROIT A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE COMPETENTE EN VERTU DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L'ETAT,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT.
LES CREATIONS NE PEUVENT INTERVENIR QUE DANS LE CAS OU LA COLLECTIVITE COMPETENTE REFUSE DE POURVOIR A UNE ORGANISATION CONVENABLE DU SERVICE PUBLIC.
CES CREATIONS DOIVENT,EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE,ETRE COMPATIBLES AVEC LE SCHEMA PREVISIONNEL DES FORMATIONS.
LE MONTANT DES CREDITS AFFECTES A CES CREATIONS EST DETERMINE CHAQUE ANNEE PAR LA LOI DE FINANCES.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPRESENTANT DE L'ETAT PEUT PROCEDER AUX ACQUISITIONS,AUTORISER LES CONSTRUCTIONS ET FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX.
CE TEXTE EST LA REPRISE D'UNE DISPOSITION INSEREE,A TORT SELON LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,DANS LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (LOI 841208 DU 27-12-1984,ART. 19 PARAGRAPHE II) ET DECLARE,EN CONSEQUENCE,NON CONFORME A LA CONSTITUTION.(DECISION DC 84184 DU 29-12-1984).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501328
Ancien identifiant: 1LX985583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/13/JORFTEXT000000501328.xml