Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
This commit is contained in:
République française 2017-06-29 00:00:00 +02:00
parent 9ff51b02b6
commit fcc7c8fbbf

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2017-06-29
Identifiant: LEGIARTI000032962366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962366.xml
Date de début: 2017-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035045555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/55/LEGIARTI000035045555.xml
---
###### Article D521-12
I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
I. Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées
aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette
@ -19,13 +19,11 @@ l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteint
à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second
alinéa de l'article L. 141-2.<br />
II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public
de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
II. Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par
délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10,
lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.<br />
l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.<br />
Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br />
@ -35,22 +33,30 @@ suffisantes ;<br />
2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir
les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au
moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de
vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois
heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année
scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces
dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire
national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le
recteur d'académie.<br />
les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser
les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur
plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de
réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement
ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une
adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à
l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.<br />
Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les
enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq
matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations
prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.<br />
Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des
services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs
poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de
la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également
que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité
des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de
l'enfant.<br />
poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il
veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et,
lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet
éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités
périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée
permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et
qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement
lorsqu'il est en situation de handicap.<br />
Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans
les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de
@ -58,7 +64,7 @@ l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une
majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br />
III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
III. Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D.
213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale
compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires