From fcc7c8fbbfc403cc4c590550753cdee3fe5b004f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2090-788=20du=206=20septe?= =?UTF-8?q?mbre=201990=20relatif=20=C3=A0=20l'organisation=20et=20au=20fon?= =?UTF-8?q?ctionnement=20des=20=C3=A9coles=20maternelles=20et=20=C3=A9l?= =?UTF-8?q?=C3=A9mentaires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml --- .../sous-section_4/article_d521-12.md | 56 ++++++++++--------- 1 file changed, 31 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md index 1c5990882a..9968c553d2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-09-01 -Date de fin: 2017-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000032962366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962366.xml +Date de début: 2017-06-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035045555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/55/LEGIARTI000035045555.xml --- ###### Article D521-12 -I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le +I. – Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette @@ -19,13 +19,11 @@ l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteint à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
-II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public -de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le +II. – Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement +public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à -l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10, -lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif -territorial.
+l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.
Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
@@ -35,22 +33,30 @@ suffisantes ;
2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir -les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au -moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de -vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois -heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année -scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces -dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire -national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le -recteur d'académie.
+les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser +les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur +plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de +réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement +ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une +adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à +l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.
+ +Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les +enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq +matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations +prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif +territorial.
Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs -poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de -la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également -que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité -des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de -l'enfant.
+poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il +veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, +lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet +éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités +périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée +permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et +qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement +lorsqu'il est en situation de handicap.
Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de @@ -58,7 +64,7 @@ l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.
-III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de +III. – Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D. 213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires