LOI n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine

Modification du code de la santé publique. 
Abrogation de l'article 11 de la présente loi par l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025441587
NOR: SASX0901817L
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République française 2012-03-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12 Date de début: 2012-03-07
Date de fin: 2012-03-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027700450 Identifiant: LEGIARTI000025451757
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###### Article L713-5 ###### Article L713-5
@ -39,11 +39,11 @@ services en centres hospitaliers et universitaires.<br />
d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les
contrats de projets Etat-régions.<br /> contrats de projets Etat-régions.<br />
Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de Elles portent en particulier sur la politique de recherche impliquant la
l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier personne humaine de l'université et les modalités de son déploiement au sein
et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du
régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de
universitaire et post-universitaire.<br /> soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.<br />
Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère
scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être
@ -77,8 +77,8 @@ de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées
par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département,
président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou
pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement
médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin ou le médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur
pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.<br /> régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.<br />
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision
commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les