Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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###### Article L351-1 ###### Article L351-1
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Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L.
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode
répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement
décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne
La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.
de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou
représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous
les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.<br /> et accompagnements complémentaires nécessaires.<br />