Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2023-12-29
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Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048691074
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###### Article L631-1
@ -24,17 +24,17 @@ Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de
premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer
ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs
pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations.
Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et
des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis
conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé
concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé
consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les
objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont
définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de
professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système
de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre
l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du
territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par
l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences
régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences
régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de
l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année
du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels
relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre
aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès
aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la