Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
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###### Article L631-1 ###### Article L631-1
@ -24,17 +24,17 @@ Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de
premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer
ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs
pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations.
Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du
des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par
conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences
concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences
consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la
ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de
objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année
définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels
professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre
de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès
l'insertion professionnelle des étudiants.<br /> aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la