Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-09-01
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000038885893
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/58/LEGIARTI000038885893.xml
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048691074
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/10/LEGIARTI000048691074.xml
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###### Article L631-1
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@ -24,17 +24,17 @@ Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de
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premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer
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ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs
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pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations.
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Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et
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des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis
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conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé
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concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé
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consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
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ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les
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objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont
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définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de
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professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système
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de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre
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l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
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Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du
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territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par
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l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences
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régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences
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régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la
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santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de
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l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année
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du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels
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relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre
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aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès
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aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
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L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
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médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la
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