Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025165839
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041420603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/06/LEGIARTI000041420603.xml
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###### Article D372-5
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à
défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré
peut être désigné.
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un
président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être
désigné.