Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049111959
NOR: ESRS2330621D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/11/19/JORFTEXT000049111959.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-11
Date de fin: 2024-02-10
Identifiant: LEGIARTI000036700390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/03/LEGIARTI000036700390.xml
Date de début: 2024-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049113529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/35/LEGIARTI000049113529.xml
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###### Article D331-64-1
@ -14,4 +14,11 @@ d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui
s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants
légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement
émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux
de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.<br />
Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite
d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens
supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des
caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de
l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au
regard de ses compétences acquises.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864466
- [Article D612-30](article_d612-30.md)
- [Article D612-31](article_d612-31.md)
- [Article D612-31-1](article_d612-31-1.md)
- [Article D612-32](article_d612-32.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049112463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/24/LEGIARTI000049112463.xml
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###### Article D612-31-1
Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la
formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens
supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut
solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un
champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement
supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21, dans les conditions mentionnées
aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24.<br />
Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du
champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission
mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une
mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique
après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de
section demandée.