Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2016-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527392 Identifiant: LEGIARTI000032144478
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###### Article D321-10 ###### Article D321-10
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.<br /> Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs
des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle.
L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour
fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les
élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des
objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.<br />
Il comporte :<br /> A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre
compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant
de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit
l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.<br />
1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une
enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;<br /> synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national
fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est
renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est
transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année
du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou
au responsable légal de l'élève.<br />
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;<br /> A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves
est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.
3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en
fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la
scolarité.<br />
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.<br />
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et
les parents.<br />
Il suit l'élève en cas de changement d'école.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-03 Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2016-09-01 Date de fin: 2017-06-29
Identifiant: LEGIARTI000026982965 Identifiant: LEGIARTI000032962366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982965.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962366.xml
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###### Article D521-12 ###### Article D521-12
Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées
521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette
l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec
territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de
les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte
ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second
mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.<br /> alinéa de l'article L. 141-2.<br />
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public
accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par
territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
suffisantes.<br /> l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10,
lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.<br />
Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br />
1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques
suffisantes ;<br />
2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir
les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au
moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de
vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois
heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année
scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces
dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire
national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le
recteur d'académie.<br />
Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des
services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs
poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de
la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également
que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité
des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de
l'enfant.<br />
Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans
les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de
l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une
majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br />
III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D.
213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale
compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires
ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.<br />
La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur
académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée
@ -34,6 +73,4 @@ procédure.<br />
Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation
nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont
annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après
consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.
du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions
de l'article L. 521-3.