Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-09-01
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###### Article D337-2
@ -20,4 +19,10 @@ requises pour son obtention et un règlement d'examen.<br />
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du
diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude
professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.<br />
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de
l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et
du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles
consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-09-01
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Date de fin: 2016-06-13
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###### Article D337-4
@ -22,4 +22,6 @@ d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe
pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par
la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit
semaines.
semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au
baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à
huit semaines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2009-09-01
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###### Article D337-11
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont
évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le
diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :<br />
évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :<br />
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des
établissements d'enseignement privés sous contrat ;<br />
1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ;<br />
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des
sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de
l'article D. 337-14 ;<br />
2° Mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de
formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;<br />
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un
établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D.
337-12.<br />
3° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de
formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les
conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;<br />
4° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle
continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à
l'article D. 337-12.<br />
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par
un contrôle terminal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020242839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/28/LEGIARTI000020242839.xml
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###### Article D337-6
@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526769.xml
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut
être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local
d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par
l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le
cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code,
ou par la voie de l'enseignement à distance.
l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans
le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la
sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2021-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/28/LEGIARTI000020242841.xml
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###### Article D337-7
Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat
d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant
à celui-ci pour s'y présenter.
Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :<br />
1° Les candidats majeurs ou mineurs :<br />
a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou
dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au
diplôme ;<br />
b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou
dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle
conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du
diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;<br />
c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;<br />
d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la
voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat
d'aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale ;<br />
e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la
voie de l'enseignement à distance ;<br />
2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526772
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242843
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###### Article D337-9
Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie
scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une
section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer
l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation
individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre
chargé de l'éducation.
Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la
formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf
dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par
le ministre chargé de l'éducation.