Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526852
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D053XXAA
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020245328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245328.xml
---
###### Article D337-53
Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de
l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives
Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives
compétentes.<br />
Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission
professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et
de l'espace rural ". Ils sont préparés essentiellement dans les établissements
relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre
chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique
de chaque baccalauréat professionnel.<br />
Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la
transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont
préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de
l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base
du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de
baccalauréat professionnel.<br />
Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines
professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des
commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé
de la formation professionnelle maritime.<br />
l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions
professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la
formation professionnelle maritime.<br />
Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le
référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification
ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce
diplôme.
Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création
établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de
certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de
délivrance de ce diplôme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526854
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526854.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020245330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245330.xml
---
###### Article D337-55
@ -13,23 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526854.xml
Le baccalauréat professionnel est préparé :<br />
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées
professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou
professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements
publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural, ou dans les écoles ou
établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du
titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code
rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R.
342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;<br />
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail
;<br />
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie
du code du travail ;<br />
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX
du code du travail.<br />
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
III de la sixième partie du code du travail.<br />
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des
établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième
alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine
marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa
de l'article D. 337-53.
l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au
deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la
mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième
alinéa de l'article D. 337-53.

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@ -1,32 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526855
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526855.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-02-13
Identifiant: LEGIARTI000020245348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245348.xml
---
###### Article D337-56
L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans
les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par
délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est
majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du
candidat.<br />
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le
cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats
inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions
fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits
dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les
articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont
définies à l'article D. 333-2.<br />
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article
D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat
professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du
ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt.<br />
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le
cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au
deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées
par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle
sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.<br />
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième
alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée,
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du
ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires
maritimes.
alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre
chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526856
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526856.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020245343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245343.xml
---
###### Article D337-57
La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie
de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :<br />
Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les
établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de
l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement
d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à la session
précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du
baccalauréat professionnel préparé.<br />
1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études
professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en
rapport avec la finalité du diplôme postulé ;<br />
2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude
professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.<br />
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent
également être admis :<br />
1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet
d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou
du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas ;<br />
2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de
première ;<br />
3° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V
de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;<br />
4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur
formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;<br />
5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.
L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans
les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par
l'article D. 341-16.

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@ -1,24 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526857
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526857.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245339.xml
---
###### Article D337-58
La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel
par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L.
311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57.<br />
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de
l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut
scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D.
337-57.<br />
Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D.
337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de
Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de
positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D.
337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée
de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains
titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes
ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.

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@ -1,21 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526858
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526858.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245336.xml
---
###### Article D337-59
La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57, à leur demande, par une
décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres,
diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou
bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les
conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de
positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la
formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en
milieu professionnel.
Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en
application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce
cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude
professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526859
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526859.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000020245356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245356.xml
---
###### Article D337-60
Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de
l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R.
6222-7 (2°) du code du travail.<br />
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat
professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation
d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.<br />
d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures.<br />
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le
code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture
et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce
qui le concerne.<br />
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée
de formation ne peut être inférieure à 750 heures.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an
dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne
peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526860
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526860.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000020245359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245359.xml
---
###### Article D337-61
@ -15,14 +14,16 @@ professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale,
compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :<br />
1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou
titre homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;<br />
titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles
et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;<br />
2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou
titre homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;<br />
titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles
et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;<br />
3° Au moins 1 500 heures dans les autres cas.<br />
3° Au moins 1 350 heures dans les autres cas.<br />
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de
positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526861
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526861.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-02-13
Identifiant: LEGIARTI000020245362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245362.xml
---
###### Article D337-62
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors
de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des
affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas
de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un
établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des
deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat,
après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat
souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526863
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526863.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020245365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245365.xml
---
###### Article D337-64
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une
durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la
responsabilité du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de
l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une
convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises,
dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.<br />
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu
professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture
ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de
ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements
d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés
mentionnés à l'article D. 337-53.<br />
La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée
pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme
approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la
formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de
formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions
d'application du présent alinéa.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526847
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D086XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526847.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2024-02-22
Identifiant: LEGIARTI000020245411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245411.xml
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###### Article D337-86
@ -22,10 +21,13 @@ inférieure à 16 ;<br />
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à
16.<br />
Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation
spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication
" section européenne ".<br />
Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2°
de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.<br />
Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de
l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation
et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux
candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.<br />
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer
l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas,

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526870
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D093XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526870.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020245420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245420.xml
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###### Article D337-93
@ -30,6 +29,14 @@ diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.<br />
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints
pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction
de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de
l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas
échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour
l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou
corrigées.<br />
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article
D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury
@ -37,8 +44,7 @@ peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement
relevant du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le
jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé
par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de
l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les
enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R.
342-2.
jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un
enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement
maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des
établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526871
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D094XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526871.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-02-13
Identifiant: LEGIARTI000020245425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245425.xml
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###### Article D337-94
@ -14,18 +13,19 @@ Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.<br />
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième
alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le
recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au
ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D.
337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D.
337-74, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.<br />
recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont
substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce
qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62,
D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D.
337-89 et D. 337-92.<br />
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le
diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur
régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la
marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués
mer ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués
respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui
concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D.
337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D.
337-89 et D. 337-92.
concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D.
337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D.
337-87, D. 337-89 et D. 337-92.