Décret n°70-238 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS

L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307698.xml
This commit is contained in:
République française 2011-11-16 00:00:00 +01:00
parent 06c47a4439
commit e128ab23f9

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-11-16
Identifiant: LEGIARTI000019562102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/21/LEGIARTI000019562102.xml
Date de début: 2011-11-16
Date de fin: 2014-05-25
Identifiant: LEGIARTI000024798785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/87/LEGIARTI000024798785.xml
---
###### Article D313-14
@ -14,16 +14,17 @@ I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les
organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et
les professions est chargé :<br />
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation
nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des
moyens d'éducation et des activités professionnelles ;<br />
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes
modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation
de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens
d'éducation et des activités professionnelles ;<br />
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens
propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et
l'orientation ;<br />
3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la
connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;<br />
3° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance
des activités professionnelles et de leur évolution ;<br />
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de
formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les
@ -38,12 +39,12 @@ planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et d
la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des
enseignements universitaires dispensés ;<br />
2° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.<br />
2° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.<br />
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux
organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et
notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie institué articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D.
6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du
travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique
coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R.
6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27
du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la
politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.