LOI n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Modifications des articles du code de l'éducation : L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4, L. 164-3, L. 213- 11, L. ‎‎213-12, L. 215-1, L. 362-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 641-4, L. 713-3, L. 713-8, L.757-1, L. 911-5, L. 952-6, ‎L. 952-10, L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1, L. 974-1, L. 213-1, L. 214-4, L. 262-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 363-1, ‎L. 363-2, L. 363-3, L. 463-1, L. 463-2, L. 463-3, L. 463-4, L. 463-5, L. 463-6, L. 463-7, L. 552-3, L. 552-4, ‎L. 624-2, L. 841-1, L. 681-1, L. 683-1, L. 684-1.‎
Abrogation des articles du code de l'éducation : L. 212-13, L. 212-14, L. 213-15, L. 213-16, L. 713-7, L. ‎‎821-5, L. 942-1, L. 212-3.‎
La présente loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-549, du 15 juin 2000, relative à la partie ‎législative du code de l'éducation, et partant, non seulement de garantir la sécurité juridique, mais ‎également, d'actualiser le contenu du code annexé à l'ordonnance. Contenant 7 articles, ladite loi vise ‎à parfaire la rédaction du code par la voie de la codification à droit constant tout en conférant valeur ‎législative aux nouvelles dispositions.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000238536
NOR: MENX0000116L
Ancien identifiant: 1LS003339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/85/JORFTEXT000000238536.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166648
###### Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
- [Article L533-1](article_l533-1.md)
- [Article L533-2](article_l533-2.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006525139
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X533L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525139.xml
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###### Article L533-2
Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le
conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.
3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites
:<br />
" Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues
sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :<br />
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées
ou les collèges ;<br />
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement
privés.<br />
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en
donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître
les motifs. "

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@ -6,10 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182379
###### Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-5](article_l212-5.md)
- [Article L212-6](article_l212-6.md)
- [Article L212-7](article_l212-7.md)
- [Article L212-8](article_l212-8.md)
- [Article L212-9](article_l212-9.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524507
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524507.xml
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###### Article L212-1
La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles
d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30
du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de
l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement
public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524513
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524513.xml
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###### Article L212-6
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les
dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges
qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.<br />
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de
fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à
l'article L. 1613-2.<br />
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales
proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles
publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une
indemnité de logement.<br />
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la
dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont
transformés en emplois de professeurs des écoles.<br />
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la
régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du
précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps
des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation
spéciale.<br />
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation
spéciale. "<br />
" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs
prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement
;<br />
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "<br />
" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :<br />
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;<br />
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;<br />
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs
indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "<br />
" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur
revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la
fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de
charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant
droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de
l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le
plan national à l'article L. 2334-28. "<br />
" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur
au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité
des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
concerné.<br />
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations
visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "<br />
" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
applicables à compter du 1er janvier 1990. "

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182387
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524597
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524597.xml
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###### Article L214-15
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code
général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L.
1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional
de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par
le conseil régional.<br />
Ce fonds est alimenté chaque année par :<br />
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation continue et de
l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure
et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité
d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les
sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à
compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat
des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent alinéa ;<br />
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au
Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9
et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères
que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement
attribuées ;<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.<br />
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la
dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.<br />
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "<br />
" Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les
ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue
mentionnées au II de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux
jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une
qualification.<br />
Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de
l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans
préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "