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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166648
###### Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
- [Article L533-1](article_l533-1.md)
+- [Article L533-2](article_l533-2.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000006525139
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X533L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525139.xml
+---
+
+###### Article L533-2
+
+Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le
+conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.
+3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites
+:
+
+" Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues
+sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
+
+1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées
+ou les collèges ;
+
+2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement
+privés.
+
+L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en
+donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître
+les motifs. "
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
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@@ -6,10 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182379
###### Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
+- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-5](article_l212-5.md)
+- [Article L212-6](article_l212-6.md)
- [Article L212-7](article_l212-7.md)
- [Article L212-8](article_l212-8.md)
- [Article L212-9](article_l212-9.md)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006524507
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524507.xml
+---
+
+###### Article L212-1
+
+La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles
+d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30
+du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
+
+" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de
+l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement
+public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
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@@ -0,0 +1,85 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006524513
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524513.xml
+---
+
+###### Article L212-6
+
+La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les
+dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des
+collectivités territoriales, ci-après reproduites :
+
+" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
+dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges
+qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
+
+Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de
+fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à
+l'article L. 1613-2.
+
+Cette dotation est répartie par le comité des finances locales
+proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles
+publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une
+indemnité de logement.
+
+Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la
+dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont
+transformés en emplois de professeurs des écoles.
+
+Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la
+régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du
+précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps
+des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation
+spéciale.
+
+La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation
+spéciale. "
+
+" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs
+prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
+
+- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
+aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement
+;
+
+- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
+l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "
+
+" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :
+
+- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
+leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
+
+- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
+de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
+
+- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
+proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs
+indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "
+
+" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur
+revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
+
+Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la
+fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de
+charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant
+droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de
+l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le
+plan national à l'article L. 2334-28. "
+
+" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur
+au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité
+des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
+concerné.
+
+Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations
+visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "
+
+" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
+applicables à compter du 1er janvier 1990. "
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index 7ca724db8b..813ca17e6e 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182387
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)
+- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-15.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-15.md
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-15.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006524597
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524597.xml
+---
+
+###### Article L214-15
+
+Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
+est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code
+général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
+
+" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et
+d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L.
+1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional
+de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par
+le conseil régional.
+
+Ce fonds est alimenté chaque année par :
+
+1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation continue et de
+l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure
+et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité
+d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les
+sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à
+compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat
+des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
+modalités d'application du présent alinéa ;
+
+2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au
+Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9
+et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères
+que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
+
+3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement
+attribuées ;
+
+4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.
+
+Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la
+dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
+
+Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans
+les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
+
+" Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation
+professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les
+ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue
+mentionnées au II de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux
+jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une
+qualification.
+
+Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de
+l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans
+préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "